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07/05/1996 | FRANCE | N°93NT00648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 mai 1996, 93NT00648


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1993, présentée pour la SARL COMEXFON dont le siège social est situé ..., par Maître X..., avocat ;
La SARL COMEXFON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 926296 en date du 15 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 19 décembre 1990 du maire d'Allonnes lui accordant un permis de construire un bâtiment commercial ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Sarthe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de

la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1993, présentée pour la SARL COMEXFON dont le siège social est situé ..., par Maître X..., avocat ;
La SARL COMEXFON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 926296 en date du 15 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 19 décembre 1990 du maire d'Allonnes lui accordant un permis de construire un bâtiment commercial ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Sarthe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1996 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Sarthe :
Considérant que selon l'article 2.1 de la loi du 2 mars 1982 modifiée relatives aux droits et libertés des collectivités locales : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "le représentant de l'Etat défère au Tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant, d'une part, que selon l'article L 421.2.3 du code de l'urbanisme : "Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie - 1 ) dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat : a) le maire transmet un exemplaire de la demande au représentant de l'Etat dans la semaine qui suit le dépôt" ; que si le maire d'Allonnes a, en application des dispositions précitées, transmis le 20 décembre 1990 au préfet de la Sarthe la demande de permis de construire un bâtiment commercial déposée le 14 décembre 1990 par la SARL COMEXFON, cette demande de permis n'est pas assimilable à l'arrêté du maire accordant le permis de construire qui doit être transmis au représentant de l'Etat, que, dès lors, la transmission de ce document n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du maire en date du 19 décembre 1990 accordant à la société requérante le permis de construire qu'elle sollicitait ;
Considérant, d'autre part, que ni le fait que le préfet de la Sarthe ait eu connaissance le 10 janvier 1991 de l'avis rendu le 9 janvier 1991 par le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur la demande de permis de construire déposée par la SARL COMEXFON, ni celui qu'un représentant de la gendarmerie appartienne à la commission intercommunale de sécurité qui a rendu le 4 février 1991 un avis favorable à l'ouverture du bâtiment construit par la SARL COMEXFON, ni la circonstance, à la supposer établie, que les services de l'équipement ne pouvaient ignorer la construction dudit bâtiment, ne sont de nature à avoir fait courir le délai de deux mois imparti au préfet par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 pour déférer au Tribunal administratif l'arrêté accordant à la société requérante le permis litigieux ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire d'Allonnes en date du 19 décembre 1990 n'a été reçu par les services de la préfecture de la Sarthe que le 3 décembre 1992 ; que le préfet a déféré ledit arrêté le 22 décembre 1992 au Tribunal ; que, dès lors, la SARL COMEXFON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a écarté sa fin de non recevoir tirée de la tardiveté du déféré préfectoral ;
Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, que l'article R 421.53 du code de l'urbanisme dispose : "Conformément à l'article R 123.22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire ..." ; que, selon l'article R 123.22 du code de la construction et de l'habitation : "Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente" ; qu'il n'est pas contesté que le bâtiment projeté rentrait dans le champ d'application de l'article R 123.22 précité ; qu'ainsi la délivrance du permis de construire devait être précédée de la consultation de la commission de sécurité ; qu'il est constant que cette commission n'a été consultée que postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que son avis ait été recueilli et qu'elle ne soit pas opposée à l'ouverture au public du bâtiment n'est pas de nature à régulariser la procédure d'instruction du permis de construire qui est entachée d'illégalité ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante relève que l'article 6 de l'arrêté indiquait que "le pétitionnaire devra observer les prescriptions de la commission intercommunale de sécurité ..." ; cet article ne contenait aucune indication sur la façon dont serait assuré le respect des prescriptions de cette commission, contrairement aux dispositions de l'article R 421.53 du code de l'urbanisme ;
Considérant enfin que l'arrêté du 17 décembre 1990 par lequel le maire d'Allonnes a autorisé le lotissement commercial dit de la Bujerie dans lequel est situé le bâtiment construit par la SARL COMEXFON n'a été transmis à la préfecture de la Sarthe que le 3 décembre 1992 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait eu connaissance de cet arrêté antérieurement n'a pu être de nature à le rendre exécutoire avant le 3 décembre 1992 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, ledit arrêté ne pouvait légalement fonder le permis de construire accordé le 19 décembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL COMEXFON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 décembre 1990 du maire d'Allonnes lui accordant un permis de construire un bâtiment commercial ;
Article 1er - La requête de la SARL COMEXFON est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL COMEXFON, au préfet de la Sarthe, à la commune d'Allonnes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00648
Date de la décision : 07/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.


Références :

Code de l'urbanisme L421, R421
Code de la construction et de l'habitation R123
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-05-07;93nt00648 ?
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