Vu, enregistrée le 9 mars 1995 au greffe de la cour sous le n 95NT00268, la requête présentée par M. Jean HELY, demeurant ... ;
M. HELY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94798 du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche pour qu'il obtienne des compensations au regard des conditions de travail difficiles qu'il a rencontrées à Vire et à Morlaix, à ce qu'il ordonne une expertise de ses dossiers, l'attribution d'une notation de 1977 à 1992 et sa nomination au grade de PLPA2 avec bonification et à ce qu'il condamne le syndicat du SNETAP au paiement de dommages-intérêts ;
2 ) de lui octroyer "des réparations et des dommages pour préjudices moral et pécuniaire accumulés pendant vingt ans" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1995 :
- le rapport de M. Marillia, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. HELY a demandé au tribunal administratif de Caen 1 ) d'intervenir le cas échéant après expertise auprès du ministre de l'agriculture afin que sa carrière d'enseignant soit reconsidérée et qu'il obtienne réparation du préjudice qu'il aurait subi dans les lycées de Morlaix et de Vire et 2 ) de condamner le syndicat SNETAP à lui verser des dommages-intérêts ;
Considérant que sauf les cas prévus par l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il ne lui appartient pas, non plus, de connaître du litige d'ordre privé avec le syndicat SNETAP ; que M. HELY n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;
Considérant, par ailleurs, que ses conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel et tendant à obtenir réparation des divers préjudices qu'il aurait subis durant sa carrière d'enseignant sont également irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er - La requête de M. HELY est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. HELY et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.