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10/01/1996 | FRANCE | N°95NT00071

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 10 janvier 1996, 95NT00071


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1995 sous le n 95NT00071 présentée pour M. Z... Edouard demeurant ... par Maître Y..., avocat ;
M. TIENNOT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933314 du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1993 du directeur du centre hospitalier de Fougères ;
2 ) d'annuler la décision du 24 septembre 1993 du directeur du centre hospitalier de Fougères prononçant sa révocation ;
3 ) de condamner le centre hosp

italier de Fougères à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'artic...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1995 sous le n 95NT00071 présentée pour M. Z... Edouard demeurant ... par Maître Y..., avocat ;
M. TIENNOT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933314 du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1993 du directeur du centre hospitalier de Fougères ;
2 ) d'annuler la décision du 24 septembre 1993 du directeur du centre hospitalier de Fougères prononçant sa révocation ;
3 ) de condamner le centre hospitalier de Fougères à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le décret n 92-794 du 14 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1995 :
- le rapport de M. Marillia, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Sur l'application des lois d'amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie "sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; qu'aux termes de l'article 20 de cette dernière loi : "l'amnistie n'entraîne de droit la réintégration ni dans les offices publics ou ministériels ni dans les fonctions, emplois, grades ou professions, publics ou privés. En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière." ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée avant le 22 mai 1988 à l'encontre de M. TIENNOT ; que la circonstance que des faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles antérieurs au 22 mai 1988 figurent au dossier et sont visés sur la décision de révocation est sans influence sur sa légalité dès lors que d'autres faits postérieurs à cette date, également visés, motivaient à eux seuls la sanction prise ;
Considérant par ailleurs que la loi d'amnistie du 3 août 1995 est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision de révocation du 24 septembre 1993 prise avant son entrée en vigueur ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant que si le conseil de discipline comprenait M. X... qui avait établi plusieurs rapports signalant les faits en raison desquels la procédure disciplinaire a été engagée, cette circonstance n'a pas été de nature à vicier l'avis émis par l'organisme consultatif, dès lors que M. TIENNOT informé de son droit à récuser un des membres présents n'a pas souhaité en faire usage, et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. X... aurait manqué d'impartialité ou manifesté une animosité particulière à l'égard de M. TIENNOT ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que les nombreux refus d'obéissance et d'exécution de certaines tâches, de comportement agressif et de dénigrement de ses collègues sur lesquels s'est fondée la décision attaquée, et dont l'existence est corroborée par les pièces du dossier, étaient de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la nature de ces faits et à l'atteinte que le comportement de l'intéressé a porté au bon fonctionnement des services dans lesquels il a été successivement affecté, le directeur de l'hôpital de Fougères, en prononçant en raison desdites fautes la sanction de révocation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TIENNOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. TIENNOT succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'hôpital de Fougères à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doivent être rejetés ;
Article 1er - La requête présentée par M. TIENNOT est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. TIENNOT et au centre hospitalier de Fougères.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00071
Date de la décision : 10/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LA SITUATION INDIVIDUELLE D'AGENTS PUBLICS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marillia
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-01-10;95nt00071 ?
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