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20/09/1995 | FRANCE | N°94NT00939

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 septembre 1995, 94NT00939


Vu la requête n 94NT00939, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1994 présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ;
M. Alain X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 922638 en date du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Caen lui a confirmé qu'il ne pouvait pas percevoir des heures supplémentaires ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décre...

Vu la requête n 94NT00939, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1994 présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ;
M. Alain X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 922638 en date du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Caen lui a confirmé qu'il ne pouvait pas percevoir des heures supplémentaires ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 25 mai 1950 ;
Vu le décret du 10 janvier 1980 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1995 :
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 du décret du 10 janvier 1980 : "1. Les professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement, adjoints d'enseignement, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général de collège, les conseillers principaux et conseillers d'éducation affectés dans un lycée, dans un lycée professionnel, dans un collège ou dans un établissement de formation peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation ou d'information au centre de documentation et d'information de leur établissement. 2. Les maîtres chargés de fonctions de documentation et d'information sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente six heures." ;
Considérant que M. Alain X..., professeur certifié en documentation, et qui n'exerçait pas, à la date des faits, une activité d'enseignement, était tenu d'effectuer un maximum de service hebdomadaire de 36 heures ;
Considérant que, après que l'administration lui ait demandé d'effectuer deux heures supplémentaires dans le cadre de ses fonctions de documentaliste pendant les années scolaires 1989-1990, 1990-1991, et 1991-1992, le recteur de l'Académie de Caen, par une décision du 4 février 1992, lui a confirmé le refus en date du 25 novembre 1991 de l'inspecteur d'académie de continuer à l'autoriser à effectuer des heures supplémentaires ; que M. X... demande l'annulation de cette mesure ;
Considérant que le versement d'indemnités pour heures supplémentaires doit être prévu par une disposition législative ou réglementaire ; qu'en l'espèce, aucune disposition du décret susindiqué du 10 janvier 1980 ne prévoit le versement d'heures supplémentaires aux professeurs certifiés chargés de fonctions de documentation ; que, par ailleurs, les dispositions du décret du 25 mai 1950 relatif au maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements du second degré ne s'appliquent, par ses dispositions mêmes qu'aux agents accomplissant une activité d'enseignement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit ne fait obligation à l'administration d'étendre le bénéfice des dispositions d'un décret à des agents qu'il ne concerne pas ;
Considérant par suite que l'administration étant tenue de refuser à M. X... la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires, les moyens tirés de ce qu'une discrimination serait opérée entre les professeurs certifiés est inopérant, de même que le moyen tiré de ce que le décret de 1950 aurait dû être abrogé pour tenir compte de la spécificité de toutes les catégories de certifiés ;
Considérant et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00939
Date de la décision : 20/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - Rémunération - Droit aux indemnités pour heures supplémentaires - Droit ouvert sans texte - Absence.

30-02-02-02, 36-08-03 Le décret du 25 mai 1950 relatif au maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements du second degré ne s'applique qu'aux personnels exerçant effectivement une activité d'enseignement. Ainsi, les professeurs certifiés chargés uniquement de fonctions de documentation et d'information, sur le fondement du décret n° 80-28 du 10 janvier 1980, ne peuvent percevoir des indemnités pour heures supplémentaires, dès lors qu'aucun texte ne le prévoit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnités pour heures supplémentaires - Droit ouvert sans texte - Absence.


Références :

Décret 50-583 du 25 mai 1950
Décret 80-28 du 10 janvier 1980 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Marillia
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-09-20;94nt00939 ?
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