Vu, enregistrée le 1er mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, sous le n 94NT00198, la requête présentée par le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général dûment habilité ;
Le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour d'annuler le jugement n 93910 du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 15 janvier 1993 du président du conseil général ayant intégré M. Michel Y... dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1995 :
- le rapport de M. Marillia, président rapporteur,
- les observations de M. X..., représentant le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 35 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi" ; que l'article 34 du même décret dispose : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de la publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1/ les directeurs des services techniques des villes de 20 000 à 40 000 habitants dont l'indice brut terminal est égal à 691, les directeurs des services techniques des villes de plus de 10 000 habitants, ainsi que les ingénieurs subdivisionnaires et architectes des villes ; 2/ les fonctionnaires des départements des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux, titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 3 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1/ du présent article" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au titre des articles 34-2 et 35 du décret du 9 février 1990 que les fonctionnaires occupant le 10 février 1990, date de publication dudit décret, soit un emploi à caractère technique comportant l'exercice de fonctions dont la nature est précisée à l'article 3 du même texte et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701, soit un emploi qui a été défini par référence à celui de directeur de service technique de ville de 20 000 à 40 000 habitants dont l'indice brut terminal est égal à 691, de directeur de service technique de ville de plus de 10 000 habitants, d'ingénieur subdivisionnaire et d'architecte de ville ; qu'il résulte de ce qui précède que le département est fondé à soutenir que le fonctionnaire occupant un emploi défini par référence à celui d'ingénieur subdivisionnaire n'a pas à établir qu'il remplit la condition indiciaire ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le département devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y... ne remplissait pas le 10 février 1990, la condition indiciaire visée ci-dessus ; que, par ailleurs, le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, s'il allègue que l'emploi occupé par celui-ci à cette date avait été défini par référence à celui d'ingénieur subdivisionnaire de ville, ne le démontre nullement ; qu'en conséquence, aucune des deux conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux n'était remplie ; que quelles que soient les responsabilités exercées par M. Y..., celles-ci ne pouvaient pas à elles seules justifier cette intégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 15 janvier 1993 du président du conseil général ayant intégré M. Michel Y... dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Article 1er - La requête présentée par le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE-ET-VILAINE, au préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine et à M. Michel Y....