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27/06/1995 | FRANCE | N°94NT00632

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 juin 1995, 94NT00632


Vu la requête n 94NT00632, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994 et le mémoire ampliatif enregistré le 4 août 1994 présentés pour M. Y... Jean-Claude, demeurant ..., par Maître X..., avocat ;
M. Jean-Claude Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 922544 en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule l'état de décompte définitif établi par le bureau "administration de la direction générale de la gendarmerie nationale", ainsi que le titre de perception émis le 26 mars

1992 par le directeur du commissariat de l'armée de terre pour avoir pa...

Vu la requête n 94NT00632, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994 et le mémoire ampliatif enregistré le 4 août 1994 présentés pour M. Y... Jean-Claude, demeurant ..., par Maître X..., avocat ;
M. Jean-Claude Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 922544 en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule l'état de décompte définitif établi par le bureau "administration de la direction générale de la gendarmerie nationale", ainsi que le titre de perception émis le 26 mars 1992 par le directeur du commissariat de l'armée de terre pour avoir paiement d'une somme de 23 864 F, et la mise en demeure d'avoir à payer cette somme qui lui a été adressée le 31 mars 1992 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 767 F, ainsi qu'une somme de 15 000 F au titre de préjudice moral subi avec les intérêts de droit ;
3 ) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 septembre 1993, date de sa demande à cette fin devant le tribunal administratif ;
4 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 8 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 11 octobre 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1995 :
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : 1 Un complément spécial ... 2 Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement ... Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ... Le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils" ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 11 octobre 1951 : ..."II. L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, est allouée dans les mêmes conditions qu'aux personnels civils des cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement ... III. L'indemnité d'éloignement est payable en deux fractions égales, l'une avant le départ, l'autre au retour, fixées chacune d'après les soldes métropolitaines en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l'éloignement et de la durée du séjour ... IV. Les militaires rapatriés de leur territoire de service, quelle que soit la cause de leur rapatriement, ne peuvent prétendre à la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement qu'autant que la durée du séjour a été supérieure à la moitié du séjour réglementaire. Dans ce cas, la deuxième moitié de l'indemnité est proportionnelle au séjour effectué après le douzième, le quinzième ou le dix-huitième mois, selon le territoire de service, suivant que la durée du séjour réglementaire est fixée à deux ans, deux ans et demi ou trois ans." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, comme l'a jugé le tribunal administratif, lorsqu'un militaire affecté dans un territoire d'outre-mer quitte ce territoire à une date comprise entre celle de la moitié de la durée du séjour réglementaire et celle du terme de celui-ci, la deuxième part de l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit, doit être calculée proportionnellement à la durée de sa présence sur le territoire postérieure à la moitié du séjour réglementaire, sans que le requérant puisse se prévaloir d'instructions ministérielles prises en méconnaissance des dispositions susrappelées ; que par suite, l'administration était fondée à lui demander le reversement de la somme de 23 864 F, dès lors qu'il n'était en droit de percevoir qu'une somme de 4 978 F correspondant aux 34 jours passés après sa première période de 12 mois ;
Considérant que cet ordre de reversement n'a pas le caractère d'une sanction ; que par ailleurs, le versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement n'a fait naître aucun droit au profit du requérant, dès lors que s'agissant d'une décision purement pécuniaire, l'administration est en droit de la retirer à toute époque ;

Considérant enfin que la circonstance que d'autres agents aient perçu des indemnités d'éloignement, calculées de façon différente de celle que le texte prévoit, pour regrettable qu'elle soit et à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'ordre de reversement contesté ;
Considérant que les demandes en indemnité, présentées par M. Y... en réparation du préjudice subi du fait de cette mesure ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de M. Jean-Claude Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00632
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité due à un militaire pour un séjour inférieur à la durée réglementaire.

46-01-09-06-04 Un militaire affecté dans un territoire d'outre-mer est en droit de percevoir la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et de l'article 7 du décret du 11 octobre 1951 lorsqu'il a effectué un séjour au moins égal à la moitié du séjour réglementaire. Le calcul de cette indemnité s'effectue proportionnellement à la durée de sa présence sur le territoire postérieure à la moitié de ce séjour, et non en fonction de l'intégralité du temps passé outre-mer, sans que puissent y faire obstacle des circulaires prises en méconnaissance des dispositions susvisées.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 51-1185 du 11 octobre 1951 art. 7
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Marillia
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-06-27;94nt00632 ?
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