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27/06/1995 | FRANCE | N°94NT00168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 juin 1995, 94NT00168


Vu la requête n 94NT00168, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1994, présentée pour M. Thierry X..., demeurant à Saint-Gilles-Les-Bains, ..., La Saline Les Bains (97434), par Me Y..., avocat ;
M. Thierry X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922164 en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté sa demande tendant à la révision de son classement dans le grade d'ingén

ieur de contrôle de la navigation aérienne ;
2 ) d'annuler ladite dé...

Vu la requête n 94NT00168, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1994, présentée pour M. Thierry X..., demeurant à Saint-Gilles-Les-Bains, ..., La Saline Les Bains (97434), par Me Y..., avocat ;
M. Thierry X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922164 en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté sa demande tendant à la révision de son classement dans le grade d'ingénieur de contrôle de la navigation aérienne ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 8 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1995 :
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- les observations de Me Edan, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 8 novembre 1990, portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, lequel article est relatif aux dispositions transitoires pour l'application de ce texte : "Les lauréats des concours organisés pour l'accès au corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne avant l'intervention du présent décret et qui n'ont pas commencé leur formation initiale sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les élèves officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les officiers contrôleurs stagiaires de la circulation aérienne à la date d'intervention du présent décret poursuivent leur formation initiale dans les échelons d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant l'ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi d'élève officier contrôleur de la circulation aérienne le 20 décembre 1988, et nommé en cette qualité le 28 février 1989, était, à la date d'entrée en vigueur du décret susmentionné du 8 novembre 1990, officier contrôleur stagiaire de la circulation aérienne ;
Considérant qu'il ressort de la décision du 17 mars 1989, que lui a été reconnue, au titre de ses 10 ans 2 mois et 27 jours de service, une ancienneté non contestée de 7 ans 8 mois et 5 jours, en application du décret du 6 août 1964 modifié portant statut du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne ;
Considérant que la décision du 18 mai 1992 portant titularisation et reclassement de M. X... fait état d'une situation ancienne de 10 ans 2 mois et 27 jours de service en qualité d'agent contractuel et d'une période de stage débutant le 20 février 1989 ; qu'en vertu de l'article 16 du décret susvisé du 8 novembre 1990, la durée de formation des stagiaires est d'au moins 3 ans ; que, par suite, l'intégralité des services accomplis par le requérant tant en sa qualité d'agent contractuel que d'élève stagiaire a été prise en considération ;
Considérant que l'administration, lors de l'intégration des agents dans un nouveau corps, est tenue de faire application des dispositions qui prévoient les modalités de titularisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait lui faire application de l'article 18 du même décret doit être écarté ;
Considérant que les moyens tirés d'une rupture d'égalité entre agents sont inopérants dès lors que ces derniers ne sont pas placés dans des situations identiques ; que le moyen tiré de l'illégalité du décret susvisé doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00168
Date de la décision : 27/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.


Références :

Décret 64-821 du 06 août 1964
Décret 90-998 du 08 novembre 1990 art. 28, art. 16, art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: M. Isaïa

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-06-27;94nt00168 ?
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