Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1994, présentée pour M. X..., demeurant Le Fléchoux, 85180 Le Château d'Olonne, par Maître Bascoulergue, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 94/2243 du 17 octobre 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné, à la demande de la commune des Sables d'Olonne, son expulsion de l'enceinte de l'aérodrome des Sables d'Olonne, a liquidé l'astreinte mise à sa charge à la somme de 6 000 F et l'a condamné à verser une indemnité de 3 800 F à la commune des Sables d'Olonne en application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de la commune des Sables d'Olonne ;
3 ) de condamner la commune des Sables d'Olonne à lui verser une indemnité de 5 000 F en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1995 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- les observations de Maître Y..., se substituant à Maître Bascoulergue, avocat de M. X...,
- les observations de Maître Z..., se substituant à Maître Pittard, avocat de la commune des Sables d'Olonne,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que le pouvoir susrappelé du juge des référés est limité aux cas d'urgence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune, la présence du véhicule automobile abritant dans l'enceinte de l'aérodrome des Sables d'Olonne le "bureau" de M. X... constituerait un danger pour la sécurité des personnes et des installations ou serait de nature à compromettre le bon fonctionnement du service public aéroportuaire ; que la commune des Sables d'Olonne ne saurait utilement invoquer, pour établir l'urgence à expulser l'intéressé du domaine public, le danger présenté par l'activité du baptême de l'air qu'il exerce dès lors que l'exercice de cette activité est sans influence sur l'irrégularité de l'occupation du domaine public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a, en ordonnant son expulsion du domaine public et en liquidant l'astreinte mise à sa charge par une précédente ordonnance du 28 juillet 1994, fait droit à la demande de la commune des Sables d'Olonne ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune des Sables d'Olonne la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune des Sables d'Olonne à verser à M. X... une somme de 4 000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1er - L'ordonnance n 942243 du 17 octobre 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 - La demande de la commune des Sables d'Olonne est rejetée.
Article 3 - La commune des Sables d'Olonne est condamnée à verser à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F).
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la commune des Sables d'Olonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune des Sables d'Olonne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.