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01/03/1995 | FRANCE | N°93NT00477

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 01 mars 1995, 93NT00477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1993 sous le n 93NT00477, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation pécuniaire du dommage qu'il a subi du fait du décès accidentel de sa fille, consécutif à une chute du haut d'une falaise à Octeville Sur Mer (Seine-Maritime) ;
2 ) de condamner la commune d'Octeville Sur Mer à lui payer la somme de 20 000 F à titr

e de dommages-intérêts pour leur permettre d'assurer une sépulture décen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1993 sous le n 93NT00477, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation pécuniaire du dommage qu'il a subi du fait du décès accidentel de sa fille, consécutif à une chute du haut d'une falaise à Octeville Sur Mer (Seine-Maritime) ;
2 ) de condamner la commune d'Octeville Sur Mer à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour leur permettre d'assurer une sépulture décente à sa fille, et celle de 70 000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Me Roussel, avocat de la commune d'Octeville Sur Mer,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que le 5 août 1990, la jeune Stéphanie Y..., âgée de onze ans, a été victime d'une chute mortelle du haut de la falaise située au hameau de Saint-Andrieu, sur le territoire de la commune d'Octeville Sur Mer ; que M. Alain Y..., père de la victime, fait appel du jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que cette commune soit condamnée à l'entière réparation des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur la compétence :
Considérant que la commune d'Octeville Sur Mer soutient que le terrain sur lequel s'est produit l'accident appartient à son domaine privé et que, dès lors, les juridictions administratives seraient incompétentes pour connaître des conclusions présentées à son encontre par M. Y... ;
Considérant toutefois que, pour demander que la commune d'Octeville Sur Mer soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont sa fille a été victime, M. Y... se fonde, non sur la responsabilité pouvant incomber à la commune dans la gestion de son domaine privé, mais sur les fautes qu'aurait commises le maire d'Octeville Sur Mer dans l'usage des pouvoirs de police qu'il tient, notamment, de l'article L.131-2-6 du code des communes ; que de telles conclusions relèvent de la compétence du juge administratif ;
Sur la responsabilité de la commune d'Octeville Sur Mer :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le danger que constituait la falaise du haut de laquelle est tombée la jeune Stéphanie Y... était parfaitement visible et que le risque existant à l'endroit de l'accident n'excédait pas ceux auxquels les personnes longeant les falaises du littoral du pays de Caux doivent normalement s'attendre et contre lesquels il leur appartient de se prémunir ; que dès lors, M. Y... ne saurait utilement soutenir qu'en omettant de signaler l'approche du rebord de la falaise ou d'en interdire l'accès la commune d'Octeville Sur Mer, dont le maire n'a manqué, dans les circonstances de l'espèce, à aucune des mesures de police qu'il lui revenait d'exercer en vertu de l'article L.131-1 du code des communes, devrait être tenue pour responsable de l'accident ; que, par suite, dans les conditions où il s'est produit, cet accident ne peut être imputé qu'à l'imprudence fautive commise par les parents de la victime en s'abstenant de surveiller cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune d'Octeville Sur Mer et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


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