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05/10/1994 | FRANCE | N°93NT01067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 octobre 1994, 93NT01067


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 1993 sous le n° 93NT01067, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Alain X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 et correspondant à une base d'imposition de 39 962 F ;
2°) à titre principal, de remettre intégralement à la charge de M. X... ce supplément d'imposition ;

) à titre subsidiaire, de remettre à la charge du contribuable une quote-part de c...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 1993 sous le n° 93NT01067, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Alain X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 et correspondant à une base d'imposition de 39 962 F ;
2°) à titre principal, de remettre intégralement à la charge de M. X... ce supplément d'imposition ;
3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge du contribuable une quote-part de ce supplément, correspondant à une base d'imposition s'élevant à 29 428 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1994 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa demande de première instance, M. X... s'est borné à conclure à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 correspondant au seul redressement relatif à des frais de déplacement s'élevant à 37 621 F ; qu'il n'a pas contesté l'autre chef de redressement portant sur des revenus de créances non déclarés et d'un montant de 2 341 F ; que, dès lors, en accordant à M. X... une décharge sur l'intégralité de l'imposition supplémentaire, le tribunal administratif de Rouen a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que le ministre du budget est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
Sur le bien fondé de l'imposition relative aux frais de déplacement :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... c. les rémunérations et avantages occultes" ;
Considérant que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, soutient en appel que les sommes perçues de l'entreprise S.A. Triser par M. X... en sa qualité de président-directeur général au cours de l'année 1986, initialement imposées sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts dans la catégorie des traitements et salaires, constituent, en réalité, des avantages occultes au sens de l'article 111 c du même code, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases d'imposition du contribuable constituent des rémunérations ou des avantages occultes ; que le ministre soutient, sans être contredit, que ces sommes n'ont pas été comptabilisées sous une forme explicite par la société, contrairement aux prescriptions de l'article 54 bis du même code ; qu'elles ne peuvent dès lors être considérées comme ayant été engagées dans l'intérêt de celle-ci ; que M. X... n'apporte pas la preuve contraire en se bornant à produire des attestations de l'expert comptable et du comptable de la société selon lesquelles les frais en cause auraient été dûment justifiés à l'époque où ils ont été engagés ; que, par suite, l'administration est fondée, par voie de substitution de base légale, à soutenir que les sommes litigieuses constituent pour M. X... des avantages occultes et doivent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la prise en compte de ces avantages avait pour effet de porter la rémunération du requérant à un niveau excessif ; qu'en conséquence, le jugement doit être annulé également en tant qu'il a accordé à M. X... décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1986 en raison de ses frais de déplacement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de remettre intégralement à la charge de M. X... le supplément d'imposition correspondant à la base d'imposition afférente aux deux rehaussements et s'élevant à 39 962 F ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juillet 1993 est annulé.
Article 2 - La totalité des impositions dont décharge a été accordée à tort par le tribunal administratif de Rouen est remise à la charge de M. X....
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01067
Date de la décision : 05/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 111, 109, 54 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-10-05;93nt01067 ?
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