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05/10/1994 | FRANCE | N°93NT00912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 octobre 1994, 93NT00912


VU la requête, enregistrée le 26 août 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00912, présentée par M. Claude X... demeurant ... LES ROUEN ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 911054 du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 1991 par lequel le maire de Doudeville a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° ...

VU la requête, enregistrée le 26 août 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00912, présentée par M. Claude X... demeurant ... LES ROUEN ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 911054 du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 1991 par lequel le maire de Doudeville a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1994 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Doudeville :
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée, même si elle est assortie de conclusions tendant à ce que la cour l'autorise à garder l'abri qu'il a construit, comme tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de ROUEN du 8 juillet 1993 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 1991 par lequel le maire de Doudeville (Seine-Maritime) a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole, ainsi qu'à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Doudeville, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l'article NC2 sont interdites ; que l'article NC2 autorise "les constructions à usage d'habitation et d'activités directement liées et nécessaires à l'agriculture" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment de 15 mPOLICE CPI172 édifié par M. X... sur un terrain de 9 701 m2 situé en zone NC ne peut être regardé, compte tenu de la faible importance du bâtiment, de la superficie réduite de la parcelle, de l'usage auquel M. X... la destinait et de l'éloignement de celle-ci du lieu d'habitation de l'intéressé, comme une construction liée à une exploitation agricole ou réalisée en vue de l'habitation ; qu'il suit de là que cette construction n'entre pas dans la catégorie des opérations qui peuvent être autorisées par application des dispositions de l'article NC2-1 du plan d'occupation des sols et qu'en refusant le permis de construire sollicité, au motif que la construction n'était pas nécessaire à l'activité agricole du secteur, le maire n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'allégation, non corroborée par les pièces du dossier, selon laquelle M. X... se proposerait d'utiliser éventuellement la construction en cause comme un abri pour le bétail est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que la circonstance que des constructions analogues auraient été autorisées sur d'autres terrains situés en zone NC n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité des administrés devant la loi ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... a, en application de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme, déposé le 17 juillet 1991 une déclaration de travaux exemptés de permis de construire et n'a reçu notification d'une opposition qu'après expiration du délai d'un mois prévu audit article, la décision tacite de non-opposition aux travaux, dont il n'est pas contesté qu'elle était entachée d'illégalité, a pu légalement être retirée par le maire de Doudeville le 30 août 1991, dans le délai du recours contentieux ; qu'en tout état de cause, l'obtention d'une décision de non-opposition à des travaux relevant du régime de l'autorisation de construire ne saurait tenir lieu de permis de construire ;
Considérant, enfin, que les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour l'autorise à garder l'abri qu'il a construit ne sont pas recevables dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Doudeville et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00912
Date de la décision : 05/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R422-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-10-05;93nt00912 ?
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