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09/06/1994 | FRANCE | N°93NT01079

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juin 1994, 93NT01079


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 octobre et 2 novembre 1993 sous le n° 93NT01079, présentés par l'ASSOCIATION "QUALITE DE LA VIE A LARMOR-BADEN" représentée par son président, à ce dûment mandaté par décision du conseil d'administration du 2 octobre 1993, dont le siège social est ... ;
L'ASSOCIATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 932567 du 30 septembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 19 juillet 1993 par lequel l

e maire de la commune de Larmor-Baden a accordé un permis de construire à M....

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 octobre et 2 novembre 1993 sous le n° 93NT01079, présentés par l'ASSOCIATION "QUALITE DE LA VIE A LARMOR-BADEN" représentée par son président, à ce dûment mandaté par décision du conseil d'administration du 2 octobre 1993, dont le siège social est ... ;
L'ASSOCIATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 932567 du 30 septembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 19 juillet 1993 par lequel le maire de la commune de Larmor-Baden a accordé un permis de construire à M. X... pour l'édification d'une maison d'habitation au lieudit "Le Moulin" et l'a condamnée à verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 1 000 F d'une part à ladite commune, d'autre part à M. X... ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté ci-dessus visé ;
3°) de condamner la commune de Larmor-Baden à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de M. Y..., secrétaire de l'ASSOCIATION "QUALITE DE LA VIE A LARMOR-BADEN" et de Me Coudray, avocat de la commune de Larmor-Baden et de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'ASSOCIATION "QUALITE DE LA VIE A LARMOR-BADEN" de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 1993 du maire de Larmor-Baden accordant à M. X... le permis de construire une maison d'habitation sur le terrain situé au lieudit "Le Moulin" présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que deux au moins des moyens invoqués par l'association à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté et tirés de la méconnaissance par l'arrêté, l'un des prescriptions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme exigeant, en l'espèce, l'avis de la commission des sites et l'accord du représentant de l'Etat dans le département, l'autre, des dispositions de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune eu égard à l'insuffisance des accès desservant la construction projetée paraissent de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier son annulation ; qu'il en résulte que l'ASSOCIATION "QUALITE DE LA VIE A LARMOR-BADEN" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Larmor-Baden à payer à l'ASSOCIATION "QUALITE DE LA VIE A LARMOR-BADEN" la somme de 2 000 F ; qu'en revanche, ladite commune et M. et Mme X... succombant dans la présente instance, leur demande tendant à ce que l'association requérante soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 30 septembre 1993 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'ASSOCIATION "QUALITE DE LA VIE A LARMOR-BADEN dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 1993 du maire de Larmor-Baden accordant à M. X... un permis de construire, il sera sursis à l'exécution dudit arrêté.
Article 3 : La commune de Larmor-Baden versera à l'ASSOCIATION "QUALITE DE LA VIE A LARMOR-BADEN" une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Larmor-Baden et des époux X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "QUALITE DE LA VIE A LARMOR-BADEN", à la commune de Larmor-Baden et aux époux X.... Copie en sera transmise en application de l'article R.122 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Vannes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01079
Date de la décision : 09/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Code de l'urbanisme L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-06-09;93nt01079 ?
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