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09/12/1993 | FRANCE | N°92NT00482

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 décembre 1993, 92NT00482


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1992, sous le n° 92NT00482, présentée pour la COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me H. Y... et Me J. Z..., avocats ;
La COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 25 juin 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté sa demande de provision d'un montant de 500.000 F avec intérêts de droit à compter de celle-ci ainsi que sa demande d'allocation d'une somme de 5 000 F au titre de l'ar

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VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1992, sous le n° 92NT00482, présentée pour la COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me H. Y... et Me J. Z..., avocats ;
La COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 25 juin 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté sa demande de provision d'un montant de 500.000 F avec intérêts de droit à compter de celle-ci ainsi que sa demande d'allocation d'une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner solidairement M. X..., architecte, et la société Margraz à lui verser une provision de 500.000 F à valoir sur ses divers préjudices, suite à l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 1991 par Mme le président du tribunal d'instance de Pont l'Evéque, ladite provision portant intérêt à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner solidairement la société Margraz et M. X... aux entiers dépens ainsi qu'au versement de 9.488 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel (...) peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande au fond, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 21 avril 1989, la COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER a présenté des conclusions tendant à la condamnation de M. X..., architecte, et de l'entreprise Margraz à lui payer la somme de 1 100 000 F en réparation des préjudices immobiliers et mobiliers qu'elle a subis lors de l'exécution par ces constructeurs des travaux d'extension et de réfection des immeubles communaux abritant le casino municipal et le cinéma du casino ; que, par une ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 11 juillet 1989, une somme de 400 000 F lui a été accordée à titre de provision relative aux dommages immobiliers ; qu'à la suite des actions engagées par les sociétés d'exploitation locataires de la commune devant les tribunaux judiciaires, le président du tribunal d'instance de Pont l'Evéque, par une ordonnance du 20 juin 1991, a condamné la commune à payer à la SARL d'exploitation du casino de Villers-sur-Mer une somme de 492 813 F à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'exploitation pour les années 1988 et 1989 ; que la COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER a alors saisi le 5 mai 1992 le juge des référés du tribunal administratif d'une demande de provision de 500 000 F correspondant à la somme allouée par elle à ladite société ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 25 juin 1992 dont la commune requérante fait appel ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'objet de la demande de provision du 5 mai 1992 concerne un chef de préjudice différent de celui sur lequel porte la demande au fond dont le tribunal administratif a été saisi le 21 avril 1989 et qu'elle n'a pas été précédée de la présentation de conclusions à fin d'indemnisation par les constructeurs des troubles d'exploitation subis par la société d'exploitation du casino ; que, d'ailleurs, le rapport de l'expert sur ce chef de préjudice n'a été déposé au tribunal administratif que le 18 septembre 1992 ; qu'en l'absence de demande au fond portant sur le même objet, la demande de provision sollicitée par la commune de Villers-sur-Mer n'est pas recevable ; que cette irrecevabilité ne saurait être levée par la circonstance qu'en l'espèce ladite commune a formulé des conclusions additionnelles au fond devant le tribunal administratif postérieurement à l'intervention de l'ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villers-sur-Mer n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Villers-sur-Mer succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... et la société Margraz soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la Commune de Villers-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Villers-sur-Mer, à M. X... (succession) et à la société Margraz.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00482
Date de la décision : 09/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE -Condition - Existence d'une demande au fond tendant à l'octroi d'une indemnité - Nécessité que la demande porte sur le même chef de préjudice.

54-03-015-02 La demande au fond à laquelle l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel subordonne la recevabilité de la demande de provision en référé doit porter sur le même chef de préjudice.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Marillia
Rapporteur ?: Mlle Brin
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-12-09;92nt00482 ?
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