VU la requête, enregistrée le 7 octobre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges A... demeurant ..., pour Mme Nicole A..., épouse Y..., demeurant ... et pour Mme Jeanine A..., épouse G..., demeurant ..., par Maîtres P.A. C..., H. Morvan, J.C. C..., H. X... et J.F. B... ;
Les CONSORTS A... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 1991 par lequel le maire des Sables d'Olonne a délivré à la S.C.I. Flora un permis de construire pour édifier un immeuble de 16 logements 11 bis-13 rue Félix Z... aux Sables d'Olonne ;
2°) d'annuler l'arrêté susanalysé ;
3°) subsidiairement d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
4°) de condamner la commune des Sables d'Olonne à leur payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur,
- les observations de Me Morvan, avocat des CONSORTS A...,
- les observations de Me D... se substituant à Me Pittard, avocat de la commune des Sables d'Olonne,
- les observations de Me E... se substituant à Me Réveau, avocat de la S.C.I. Flora,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Sables d'Olonne : " ...2.2. La hauteur de chaque façade élevée dans la bande des 15 mètres définie à l'article UA 7 est mesurée du niveau de l'axe de la voie à l'égout des toitures ... 3.1.1. Dans les voies de largeurs égales ou supérieures à 6 mètres, la hauteur des constructions mesurée à l'égout des toitures doit être inférieure à la largeur de la voie existante ..." ;
Considérant que les deux façades de la construction que la S.C.I. Flora projetait d'édifier aux Sables d'Olonne, à l'intérieur de la bande des 15 mètres longeant la rue Félix Faure, dont la largeur est de 12 mètres, devaient respecter une hauteur de 12 mètres mesurée du niveau de l'axe de la voie à l'égout des toitures ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette hauteur a été respectée par la façade de l'immeuble donnant sur la rue Félix Faure ; qu'en revanche, la hauteur de la façade arrière de l'immeuble, mesurée du niveau de l'axe de la voie à l'égout du toit, constitué par l'angle formé par ladite façade et la toiture terrasse, est supérieure à 12 mètres ; que, par suite, en autorisant cette construction le 20 novembre 1991, le maire des Sables d'Olonne a méconnu les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune ; que le permis de construire délivré à la S.C.I. Flora doit, en conséquence, être annulé ; qu'il suit de là que les CONSORTS A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune des Sables d'Olonne et la S.C.I. Flora succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que les CONSORTS A... soient condamnés à leur verser la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner la commune des Sables d'Olonne et la S.C.I. Flora à payer chacune aux CONSORTS A... la somme de 2 000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 31 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 20 novembre 1991 à la S.C.I. Flora par la commune des Sables d'Olonne est annulé.
Article 3 : La commune des Sables d'Olonne et la S.C.I. Flora verseront chacune aux CONSORTS A... une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la commune des Sables d'Olonne et de la S.C.I. Flora, ainsi que le surplus des conclusions des CONSORTS A... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A..., à Mme Nicole Y..., à Mme Jeanine F..., à la commune des Sables d'Olonne, à la S.C.I. Flora, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et copie de l'arrêt sera adressée au ministère public près le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne.