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18/11/1993 | FRANCE | N°92NT00240

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 18 novembre 1993, 92NT00240


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1992, présentée pour la société à responsabilité limitée DROUIN RESTAURATION, dont le siège est Z.A. Fournello (22170) Plouagat, représentée par ses dirigeants en exercice, par la S.C.P. Olive, Cabot, Delacourt, avocat à Rennes ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre le 4 mai 1988 par la commune de Plouagat pour avoir paiement des sommes de 3

27 751,02 F et 93 643,02 F réclamées à titre de participation aux travaux d'...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1992, présentée pour la société à responsabilité limitée DROUIN RESTAURATION, dont le siège est Z.A. Fournello (22170) Plouagat, représentée par ses dirigeants en exercice, par la S.C.P. Olive, Cabot, Delacourt, avocat à Rennes ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre le 4 mai 1988 par la commune de Plouagat pour avoir paiement des sommes de 327 751,02 F et 93 643,02 F réclamées à titre de participation aux travaux d'aménagement d'un "tourne à gauche" sur le chemin départemental n° 7 au droit du restaurant exploité par ladite société ;
2°) d'annuler lesdits états exécutoires et prononcer la décharge des sommes susmentionnées ;
3°) à titre subsidiaire, de décerner acte à la commune de Plouagat de ce qu'elle ne sollicite que le paiement de la seule somme de 327 751,02 F ;
4°) de condamner la commune de Plouagat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 :
- le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur,
- les observations de Me X..., se substituant à Me DELACOURT, avocat de la société DROUIN RESTAURATION,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions de la S.A.R.L. DROUIN RESTAU-RATION :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332.9 du code de l'urbanisme : "Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement ... Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions ..." ; qu'aux termes de l'article L.332.10 du même code : "La participation prévue à l'article précédent est exigée sous la forme d'une contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution des travaux ou d'apports de terrains ... La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire ..." ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.332.9 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Plouagat (Côtes d'Armor) a, par délibération du 28 février 1986 approuvant le programme d'aménagement d'ensemble du secteur couvert par la zone NAY 3 du plan d'occupation des sols de la commune, décidé, au titre du règlement financier de ce programme, de mettre à la charge des constructeurs, notamment "l'aménagement d'un carrefour avec voie de tourne à gauche sur le chemin départemental n° 7" ; que, par une délibération du 13 juin 1986, le conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occupation des sols nécessitée par l'adoption de ce programme ;
Considérant que les travaux d'aménagement du carrefour sur le chemin départemental n° 7 ayant été réalisés par la commune, la société DROUIN RESTAURATION, à qui a été délivré un permis de construire en date du 26 juillet 1986 en vue de la réalisation, dans la zone NAY 3, d'un restaurant, s'est vue réclamer le montant de sa contribution financière par un titre de perception du 4 mai 1988 pour un montant de 327 751,02 F ; qu'un autre titre de perception, rendu exécutoire par le maire de Plouagat, le même jour, a été émis à son encontre pour avoir paiement d'une partie de cette somme, à hauteur de 93 643,02 F ; que la société DROUIN RESTAURATION conteste l'exigibilité de la totalité de la créance de la commune ;
Considérant, en premier lieu, que la contribution financière à laquelle prétend la commune de Plouagat trouve son fondement dans les dispositions législatives précitées du code de l'urbanisme et dans les délibérations du 28 février et 13 juin 1986 qui ont un caractère réglementaire ; que les pourparlers intervenus entre la commune et la société antérieurement à ces délibérations sont sans influence sur le principe et le montant de la participation dûe ; qu'ainsi, le maire était fondé à émettre un état exécutoire pour obtenir le recouvrement de la créance de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société DROUIN RESTAURATION, le permis de construire vise la délibération du conseil municipal du 28 février 1986 approuvant le programme d'aménagement de la zone NAY 3, lequel prévoit expressément la participation des constructeurs aux travaux d'aménagement du carrefour situé sur le C.D. n° 7, et celle du 13 juin 1986 modifiant le plan d'occupation des sols, notamment pour tenir compte de ce programme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en raison du caractère réglementaire des délibérations précitées, la commune pouvait procéder, sans l'accord préalable de la société DROUIN RESTAURATION, à l'exécution des travaux en cause dans les conditions prévues par les articles L.332.9 et L.332.10 du code de l'urbanisme ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un équipement similaire ait été réalisé au profit d'un autre constructeur sans qu'un état exécutoire ait été délivré à son encontre est sans influence sur l'obligation mise à la charge de la société requérante ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le restaurant exploité par la société DROUIN RESTAURATION bénéficie de l'aménagement du tourne à gauche mis en place sur le C.D. n° 7 ; que, dans ces conditions, la commune de Plouagat a pu légalement réclamer à ladite société la contribution financière correspondant aux dépenses engagées pour l'exécution de cet équipement, dont le montant n'est pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DROUIN RESTAURATION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Plouagat :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la société DROUIN RESTAURATION se trouve à l'égard de la commune de Plouagat dans une situation réglementaire ; qu'il appartient, dès lors, à ladite commune de prendre un état exécutoire à l'effet de fixer le montant des intérêts qui seraient dus par ladite société sur la somme de 327 751,02 F ; que, par suite, les conclusions d'appel incident de la commune de Plouagat tendant à ce que la Cour condamne la société requérante au versement desdits intérêts sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société DROUIN RESTAURATION succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Plouagat soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société DROUIN RESTAURATION à payer à la commune de Plouagat la somme de 4 000 F ;
Article 1er - La requête de la société DROUIN RESTAURATION est rejetée.
Article 2 - La société DROUIN RESTAURATION versera à la commune de Plouagat une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Plouagat est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société DROUIN RESTAURATION, à la commune de Plouagat et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00240
Date de la décision : 18/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS


Références :

Code de l'urbanisme L332-9, L332-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAGARRIGUE
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-11-18;92nt00240 ?
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