La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/1993 | FRANCE | N°93NT00261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 septembre 1993, 93NT00261


Vu la requête présentée par M. Jack A, demeurant ..., et enregistrée le 8 mars 1993 au greffe de la Cour sous le n° 93NT00261 ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 891795 du 8 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à la parcelle située à Villetrun et a rejeté le surplus de ses conclusions en réduction de la taxe afférente aux parcelles situées à Selommes au titre des années

1988 et 1989 et tendant au versement d'une indemnité compensatrice ;

2°) de prononce...

Vu la requête présentée par M. Jack A, demeurant ..., et enregistrée le 8 mars 1993 au greffe de la Cour sous le n° 93NT00261 ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 891795 du 8 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à la parcelle située à Villetrun et a rejeté le surplus de ses conclusions en réduction de la taxe afférente aux parcelles situées à Selommes au titre des années 1988 et 1989 et tendant au versement d'une indemnité compensatrice ;

2°) de prononcer le déclassement des parcelles soumises à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 1988 et 1989, la décharge correspondante de ces impositions ainsi que la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité compensatrice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience," Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :

- le rapport de Melle BRIN, conseiller,

- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur les impositions relatives à la parcelle située à Villetrun (Loir-et-Cher) :

Considérant qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à statuer, en raison des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, sur les conclusions relatives à la parcelle située à Villetrun, le tribunal administratif a, à tort, regardé le déclassement en 4ème catégorie de cette parcelle et le dégrèvement correspondant décidés par le service comme donnant entièrement satisfaction au contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif et relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 à raison de ladite parcelle ;

Considérant que par décision, en date du 16 juillet 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher a classé en 4ème catégorie, regroupant les terres les moins bonnes de la commune de Villetrun, la parcelle AH n° 3 et prononcé le dégrèvement correspondant à hauteur de 265 F pour l'année 1988 et de 269 F pour l'année 1989 ; que les conclusions de la demande de M. A relative à la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à cette parcelle sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1393 du code général des impôts, la taxe foncière est établie sur les propriétés non bâties de toute nature à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la parcelle en cause ne pouvait faire l'objet "d'aucun classement" est invoqué en vain ;

contribuable doit être rejeté ;

Sur les impositions relatives aux parcelles cadastrées H n° 293 et H n° 368, situées à Selommes (Loir-et-Cher) :

Considérant que M. A n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif à ses conclusions en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1988 et 1989, à raison des parcelles situées sur le territoire de la commune de Selommes ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité compensatrice :

Considérant que M. A ne fait état d'aucun lien entre les erreurs qu'auraient commises les services fiscaux et le préjudice qu'il allègue ; que ses conclusions tendant au versement d'une indemnité compensatrice doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement, en date du 23 décembre 1992, du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : A concurrence de la somme de deux cent soixante cinq francs (265 F) pour l'année 1988 et de celle de deux cent soixante neuf francs (269 F) pour l'année 1989 en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle M. Jack A a été assujetti, à raison de la parcelle située à Villetrun (Loir-et-Cher), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jack A.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00261
Date de la décision : 08/09/1993
Sens de l'arrêt : Tribunal administratif orleans 1993-03-08 confirmation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-04 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Effet dévolutif de l'appel ou évocation.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-09-08;93nt00261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award