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31/08/1993 | FRANCE | N°92NT00739

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 31 août 1993, 92NT00739


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, respectivement, le 5 octobre 1992 sous le n° 92NT00739 et le 21 décembre 1992, présentés pour M. Henri X... demeurant "l'Onglette" à Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique), par la société civile professionnelle "de Chaisemartin-Courjon" avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (mi

nistre de l'agriculture et de la forêt) soit condamné à lui verser ...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, respectivement, le 5 octobre 1992 sous le n° 92NT00739 et le 21 décembre 1992, présentés pour M. Henri X... demeurant "l'Onglette" à Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique), par la société civile professionnelle "de Chaisemartin-Courjon" avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre de l'agriculture et de la forêt) soit condamné à lui verser les sommes de 166 000 F et de 50 000 F au titre, respectivement, de pertes d'exploitation résultant de la remise tardive de 20 cartes de saillies de l'étalon agréé "Hurgo" et des conséquences dommageables de l'interdiction illégale d'utiliser 80 cartes de saillies de cet étalon, ainsi que celle de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 216 000 F , avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des chefs de préjudice précités ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'arrêté ministériel du 29 décembre 1976 modifié ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nantes a répondu au moyen du requérant tiré de ce que la faute de l'administration ne résulte pas de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et qu'il n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir de contrôle sur le caractère fautif du comportement de cette dernière ; que ledit jugement n'est donc pas entaché des irrégularités formelles alléguées ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant que si M. X... a pu utiliser les 80 cartes de saillies qui lui avaient été retirées illégalement puis réattribuées pour la saison de monte 1985, il ne ressort pas moins du dossier que l'étalon agréé "Hurgo" pouvait bénéficier d'un carnet comportant 100 saillies ; que si, de fait, M. X... s'est vu attribuer vingt cartes de saillies supplémentaires, il n'a pu avoir possession de ces dernières, demandées dès le 3 juin 1985, que le 28 août suivant, la saison de monte étant alors achevée ; que le retard intervenu pour cette délivrance, alors que les certificats produits par M. X... justifiaient pleinement l'aptitude à la monte de l'étalon "Hurgo", doit être regardé comme révélant en l'espèce un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers le requérant ; Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. X... n'a pas demandé, dans sa réclamation préalable à l'administration, le versement d'une indemnité de 50 000 F en réparation des troubles dans l'exploitation de l'étalon "Hurgo" que lui auraient causé les difficultés éprouvées au cours de la saison de monte 1985 pour disposer de cartes de saillies en temps utile ; que postérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance, le ministre n'a pas défendu au fond en réponse aux conclusions du requérant tendant à la réparation de ce même chef de préjudice, de sorte que le contentieux n'a pas été lié sur ce point ; que de telles conclusions n'étaient donc, en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des éléments de l'instruction et, notamment, des justifications sur l'exploitation de l'étalon "Hurgo" au cours des saisons écoulées, que la remise tardive des vingt cartes de monte litigieuses attribuées au requérant a privé celui-ci de la vente de saillies ; que, toutefois, M. X... n'établit pas, en se bornant à produire une vingtaine d'attestations délivrées en octobre 1992 par des éleveurs faisant état de refus de saillies opposés "en 1985 faute de certificat de saillie", avoir été privé de la vente de vingt saillies par la non-disposition aux dates indéterminées où ces refus ont été opposés, de cartes disponibles autres que les quatre-vingts qu'il avait reçues avant juin 1985 et reconnu avoir totalement vendues à cette date ; qu'il n'a pas davantage été amené à exposer des frais d'entretien relativement à des juments non hébergées en vue de la saillie ; qu'il sera, dans les circonstances de l'affaire, fait une équitable appréciation du préjudice d'exploitation subi par M. X... du fait de cette remise tardive en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 70 000 F tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation de pertes d'exploitation dans la limite de la somme de 70 000 F précitée et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 23 juillet 1992 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. Henri X... tendant à la réparation de pertes d'exploitation.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche) est condamné à payer à M. X... la somme de soixante dix mille francs (70 000 F) tous intérêts compris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00739
Date de la décision : 31/08/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - ELEVAGE - Monte des étalons (articles 6 et 15 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1976 modifié) - Délivrance tardive de cartes de saillies au détenteur d'un étalon agréé reconnu apte à la monte - Responsabilité de l'Etat engagée.

03-05-03-01, 60-01-03-01 Une partie des cartes de saillies auxquelles avait droit un éleveur et qu'il avait demandées le 3 juin, ne lui a été délivrée que le 28 août, alors que la saison de monte des étalons était achevée. Retard révélant un comportement fautif de l'Etat, de nature à engager sa responsabilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Existence d'une faute - Délivrance de documents administratifs - Délivrance tardive de cartes de saillies au détenteur d'un étalon agréé reconnu apte à la monte - Comportement fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Dupuy
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-08-31;92nt00739 ?
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