VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1993, sous le n° 93NT00378, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant ..., par Mes Tréhet, Davy et Pillon, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a ordonné, à la demande de Mme Colette X..., le sursis à exécution de l'arrêté du 15 janvier 1993 par lequel le maire de Caen l'a autorisé à construire un garage sur un terrain sis ... ;
2°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. ROY, conseiller,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me Delauney, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Sur la compétence de la Cour :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la cour administrative d'appel est compétente pour statuer sur l'appel formé par M. Y... contre le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné, à la demande de Mme X..., le sursis à exécution de l'arrêté du 15 janvier 1993 du maire de Caen l'autorisant à construire un garage ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :
Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté en date du 15 janvier 1993 du maire de Caen présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que l'un des moyens invoqués par le demandeur de première instance à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à ce titre la somme de 3 000 F à Mme X... ;
Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 - M. Y... est condamné à payer à Mme X... la somme de TROIS MILLE Francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Mme X..., à la ville de Caen et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. "Copie sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen"