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16/07/1993 | FRANCE | N°93NT00197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 16 juillet 1993, 93NT00197


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1993, présentée pour M. et Mme Patrick Y..., demeurant ... 22800 Quintin, par la SCP d'avocats Ph. Chauleur-P. Geanty ; M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 octobre 1992 par lequel le maire de Quintin a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation au ... ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécu

tion de l'arrêté susvisé du 28 octobre 1992 ;
VU les autres pièces du do...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1993, présentée pour M. et Mme Patrick Y..., demeurant ... 22800 Quintin, par la SCP d'avocats Ph. Chauleur-P. Geanty ; M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 octobre 1992 par lequel le maire de Quintin a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation au ... ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 28 octobre 1992 ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. BOURDERIOUX, Président rapporteur,
- les observations de Me Coudray, avocat de la commune de Quintin et de M. X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur le désistement présenté pour M. et Mme Y... :
Considérant que M. et Mme Y... ont présenté un désistement de leur requête, dirigée contre le permis de construire accordé à M. et Mme X..., au motif que ces derniers ont renoncé définitivement à poursuivre leur construction ; qu'il ressort du courrier de M. et Mme X... enregistré au greffe de la Cour le 6 juillet 1993 que tel n'est pas le cas ; que, dès lors, le désistement de M. et Mme Y... n'est pas pur et simple et qu'il n'y a lieu d'en donner acte ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de M. et Mme Y... :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. et Mme Y... demandent l'annulation du jugement du 10 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête à fin de sursis à exécution de l'arrêté en date du 28 octobre 1992 du maire de Quintin accordant à M. X... un permis de construire une maison d'habitation au ... que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 28 octobre 1992 ; que les moyens invoqués par les requérants ne paraissent pas en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1992 du maire de Quintin ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement susvisé du 10 février 1993 et le sursis à l'exécution de l'arrêté précité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme Y... à verser à la commune de Quintin la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 - M. et Mme Y... sont condamnés à verser à la commune de Quintin la somme de TROIS MILLE Francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Quintin, à M. X... et au ministre du logement. "Copie sera transmise au Procureur de la république près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00197
Date de la décision : 16/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURDERIOUX
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-07-16;93nt00197 ?
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