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16/07/1993 | FRANCE | N°93NT00033

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 16 juillet 1993, 93NT00033


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1993, présentée pour M. Yves Y..., demeurant ... et pour M. Jean-Louis Y..., demeurant 23, Dessous les Viguettes 60300 Fontaine Chaalis, par le cabinet juridique R. Page, avocat ;
Les consorts Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Noirmoutier en date du 18 septembre 1992 accordant un permis de construire à la SARL L'Hôtel les Prateaux ;
2°) de condam

ner la commune de Noirmoutier à leur verser la somme de 5 000 F au titr...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1993, présentée pour M. Yves Y..., demeurant ... et pour M. Jean-Louis Y..., demeurant 23, Dessous les Viguettes 60300 Fontaine Chaalis, par le cabinet juridique R. Page, avocat ;
Les consorts Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Noirmoutier en date du 18 septembre 1992 accordant un permis de construire à la SARL L'Hôtel les Prateaux ;
2°) de condamner la commune de Noirmoutier à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. BOURDERIOUX, Président rapporteur,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me Pittard, avocat de la commune de Noirmoutier et de la SARL Hôtel les Prateaux, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article U12 du règlement du plan d'occupation des sols : "12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ... 12.1.2. - Pour les autres constructions et établissements doivent être aménagées les places de stationnement nécessaires au besoin du projet, en particulier : . pour les hôtels, une place par chambre, . pour les restaurants et assimilés, une place pour 12.2 - En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 100 m de la construction envisagée, de localisation agréée par la municipalité, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ... 12.3 - Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en versant une participation..." ;
Considérant que si le permis de construire en date du 18 septembre 1992 du maire de Noirmoutier mentionne la réalisation de 33 places de stationnement et l'application d'une participation compensatoire de l'article 12-3 pour une 34ème place se révélant indispensable au regard des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que sur les 33 places effectivement réalisées, 5 ne figurent pas sur le terrain de l'opération mais sur la voie privée donnant accès notamment à l'hôtel-restaurant en cause, laquelle ne saurait être regardée comme le terrain prévu par l'alinéa 12-2 précité ; que par suite, le maire de Noirmoutier en autorisant par l'arrêté attaqué l'extension en cause de l'hôtel-restaurant de la SARL Hôtel "Les Prateaux" a méconnu les dispositions ci-dessus mentionnées du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire susvisé du 18 septembre 1992 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement susvisé du 17 décembre 1992 et ledit permis de construire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts Y..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X... et à la commune de Noirmoutier les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que par contre il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Noirmoutier à verser une somme globale de 3 000 F aux consorts Y... ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 décembre 1992 est annulé.
Article 2 - L'arrêté du maire de Noirmoutier du 18 septembre 1992 est annulé.
Article 3 - La commune de Noirmoutier versera aux consorts Y... une somme globale de TROIS MILLE Francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Les conclusions de M. X... et de la commune de Noirmoutier tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noirmoutier, à M. X..., à M. Yves Y..., à M. Jean-Louis Y... et au ministre du logement. "Copie sera transmise au Procureur de la république près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00033
Date de la décision : 16/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURDERIOUX
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-07-16;93nt00033 ?
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