VU, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1992, la requête présentée pour la SOCIETE STOLZ SEQUIPAG, dont le siège social est ..., par la S.C.P. Neveu, Y... et associés ;
La SOCIETE STOLZ SEQUIPAG demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er décembre 1992 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest, un complément d'expertise portant sur les silos du port, confié à M. Pierre X... ;
2°) de désigner tel collège d'experts de compétence nationale avec mission de prendre connaissance du rapport d'expertise antérieur de M. X... et de se prononcer sur les seuls désordres et aggravations allégués par la C.C.I. de Brest ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur,
- les observations de Me Y... se substituant à Me Wolf, avocat de la SOCIETE STOLZ SEQUIPAG,
- les observations de Me Kerjean, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Sur la prétendue intervention de l'expert :
Considérant que M. X..., expert, ayant reçu communication de la requête susvisée de la SOCIETE STOLZ SEQUIPAG, le mémoire qu'il a présenté constitue non une intervention mais des observations en réponse à cette communication ;
Sur l'appel de la SOCIETE STOLZ SEQUIPAG :
Considérant, d'une part, que si la SOCIETE STOLZ SEQUIPAG allègue l'inutilité du complément d'expertise ordonné le 1er décembre 1992 par le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes à l'effet pour l'expert d'actualiser son précédent rapport déposé au greffe du tribunal le 30 septembre 1992, elle ne l'établit pas ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges... La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier..." ; que la SOCIETE STOLZ SEQUIPAG doit être regardée comme désirant obtenir la récusation de l'expert désigné, M. X..., pour le voir remplacé par un collège d'experts ; que ladite société qui n'a pas exercé le droit de récusation prévu par l'article susmentionné à l'encontre de M. X... devant la juridiction qui l'a nommé, n'est pas recevable à le faire valoir devant la Cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE STOLZ SEQUIPAG doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE STOLZ SEQUIPAG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE STOLZ SEQUIPAG, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest, à la société Campenon-Bernard et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie à M. Pierre X..., expert.