VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1992, présentée pour la commune de MONNAIE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sur-Grange-Mauvenu ;
La commune demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 6 juillet 1992 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, l'a condamnée à payer à M. X... une provision de 200 000 F ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me Grange, avocat de la commune de MONNAIE,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me Huglo, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté :
Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance susvisée du 6 juillet 1992 a été notifiée à la commune de MONNAIE (Indre-et-Loire) le 16 juillet 1992 ; que la requête d'appel dirigée contre cette ordonnance a été enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1992 ; qu'ainsi la requête d'appel a été présentée dans le délai fixé par les dispositions précitées ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. X... doit être rejetée ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que l'ordonnance de référé étant rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité de prendre une décision rapide, le juge des référés ne méconnaîtrait pas le principe du contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas les observations d'une partie ; qu'en tout état de cause, le premier mémoire en défense de la commune a été communiqué à M. X... ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;
Sur la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la commune de MONNAIE fait appel de l'ordonnance du 6 Juillet 1992 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à M. Bertrand X... d'une part, une somme de 200 000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnité qu'il sollicite en réparation du préjudice résultant de la pollution de deux étangs lui appartenant par les effluents de la station d'épuration de la commune et, d'autre part, une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du cahier des charges pour l'exploitation par affermage du service d'assainissement de la commune de Monnaie : "Dès la prise en charge des installations, le fermier assurera entièrement et exclusivement la responsabilité civile et pénale pouvant résulter de l'existence et du fonctionnement des ouvrages, dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges ..." ; qu'à supposer même que les dommages en cause proviennent de la dimension insuffisante dès l'origine de la station d'épuration communale, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à l'égard de M. X... qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du fermier ; qu'il n'est pas allégué que ce dernier soit insolvable ; qu'ainsi la créance dont se prévaut M. X... à l'égard de la commune de MONNAIE ne présente pas un caractère non sérieusement contestable ; que, par suite, les conclusions à fin de provision dirigées contre la commune de MONNAIE doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de Monnaie est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. X... les sommes de 200 000 F et de 3 000 F, d'autre part que le recours incident présenté par M. X... pour voir portée la provision à 300 000 F doit être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de MONNAIE, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 F que celui-ci lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er - L'ordonnance du vice-président délégué du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 juillet 1992 est annulée.
Article 2 - Les conclusions présentées par M. Bertrand X... sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de MONNAIE, à M. Bertrand X... et au ministre de l'environnement.