VU la décision en date du 19 juin 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1992, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, la requête présentée par l'Association "Avenir de Bouvron" ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1991, présentée par l'Association "Avenir de Bouvron", dont le siège social est ..., représentée par son président ;
L'Association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête en date du 20 février 1991 ;
2°) de lui faire connaître si, au motif d'une participation insuffisante des électeurs au référendum communal du 10 février 1991, le maire pouvait, comme il l'a fait, détruire les bulletins de vote avant tout dépouillement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur,
- les observations de M. X..., représentant l'Association "Avenir de Bouvron",
- les observations de Maître Y... se substituant à Maître PITTARD, avocat de la commune de Bouvron,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de répondre aux questions de droit que les administrés pourraient être amenés à leur poser à raison d'actions entreprises par l'administration ; qu'il suit de là que l'Association "Avenir de Bouvron" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 24 avril 1991, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à savoir si le maire de Bouvron avait le droit de détruire les bulletins de vote sans les dépouiller à l'issue du référendum organisé le 10 février 1991 par la commune ; qu'en conséquence sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Association "Avenir de Bouvron" à verser à la commune de Bouvron la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de l'Association "Avenir de Bouvron" est rejetée.
Article 2 - Les conclusions de la commune de Bouvron tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Avenir de Bouvron", à la commune de Bouvron et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.