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24/06/1993 | FRANCE | N°91NT00868

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 juin 1993, 91NT00868


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1991, présentée pour M. Michel X..., demeurant Collège Montbarot à Rennes, rue de Gascogne, par la SCP Jaffre-Toulza-Chaput-Meyer-Le Tertre ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le département d'Ille-et-Vilaine soit condamné à lui payer les sommes de 64 039,42 F, 3 500 F et 1 287,22 F en réparation des dommages subis à la suite des désordres ayant affecté son logement de fonction ;

) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 6...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1991, présentée pour M. Michel X..., demeurant Collège Montbarot à Rennes, rue de Gascogne, par la SCP Jaffre-Toulza-Chaput-Meyer-Le Tertre ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le département d'Ille-et-Vilaine soit condamné à lui payer les sommes de 64 039,42 F, 3 500 F et 1 287,22 F en réparation des dommages subis à la suite des désordres ayant affecté son logement de fonction ;
2°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 65 326,44 F et celle de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 :
- le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur,
- les observations de Maître Y... se substituant à Maître JAFFRE, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le département d'Ille-et-Vilaine qui y a finalement réalisé pour plus de 40 000 F de travaux, que l'appartement de fonction de M. X... au Collège Montbarot de Rennes, construit en 1968, présentait, en raison essentiellement d'une isolation thermique insuffisante, de graves problèmes d'humidité justifiant la réalisation des modifications réclamées avec insistance par l'intéressé ; qu'alors que M. X... avait signalé l'insalubrité de l'appartement dès le mois de novembre 1983, les travaux nécessaires n'ont été entrepris qu'en février 1987 pour n'être achevés qu'en juillet 1987, après que l'intéressé ait multiplié pendant 3 ans ses interventions pour obtenir ce résultat ; que le département ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir d'une faute imputable à l'inspection académique pour justifier le retard dans la réalisation des travaux ; que dans ces circonstances, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du département d'Ille-et-Vilaine n'était pas engagée tant en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage en cause que du délai excessif mis à réaliser les travaux ; que, toutefois, les désordres ont été aggravés par le fait de M. X... qui a obturé les grilles de ventilation de l'appartement ; que cette faute est de nature à exonérer la responsabilité du département à hauteur de 20 % ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. X... justifie avoir subi un préjudice matériel d'un montant non contesté de 38 915,12 F ; qu'eu égard aux troubles de toutes natures dans les conditions d'existence qu'il a subis en outre, il sera fait une juste appréciation de son préjudice global en le fixant à 50 000 F ; que compte tenu du partage de responsabilité, le département d'Ille-et-Vilaine doit être condamné à verser à M. X... une indemnité de 40 000 F ;
Sur les frais d'expertise exposés en référé :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais d'un montant de 5 124,30 F à la charge du département d'Ille-et-Vilaine ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er - Le jugement en date du 2 octobre 1991 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 - Le département d'Ille-et-Vilaine est condamné à payer à M. Michel X... la somme de quarante mille francs (40 000 F).
Article 3 - Les frais d'expertise d'un montant de cinq mille cent vingt quatre francs trente centimes (5 124,30 F) sont mis à la charge du département d'Ille-et-Vilaine.
Article 4 - Le département d'Ille-et-Vilaine versera la somme de trois mille francs (3 000 F) à M. Michel X... au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel X... est rejeté.
Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00868
Date de la décision : 24/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURDERIOUX
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-06-24;91nt00868 ?
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