VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1992, présentée pour la SCEA de la Gaudinière dont le siège social est au lieu-dit Beauvoir 41160 La-Ville-aux-Clercs, par Maîtres Claude et Jean-Pierre Y... ;
La SCEA de la Gaudinière demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 7 juillet 1992 par le Tribunal administratif d'Orléans annulant l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 16 août 1991 l'autorisant à exploiter une porcherie au lieu-dit Beauvoir de la commune de La-Ville-au-Clercs ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 :
- le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que la SCEA de la Gaudinière qui est intervenue en première instance ne peut pas être intervenante en appel ; qu'elle doit être regardée comme demandant, par sa requête intitulée "intervention volontaire", l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 7 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 16 août 1991, modifié par l'arrêté en date du 15 novembre 1991, du préfet du département du Loir-et-Cher, l'autorisant à exploiter une porcherie au lieu-dit Beauvoir de la commune de La Ville-aux-Clercs ;
Considérant qu'aux termes des dispositions applicables en l'espèce de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour ..., le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la SCEA de la Gaudinière ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation du jugement précité du Tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er - Les conclusions de la SCEA de la Gaudinière tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 juillet 1992 sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SCEA de la Gaudinière, à l'association Gratteloup Nature, à M. X... et au ministre de l'environnement.