VU la requête enregistrée le 7 janvier 1992 au greffe de la Cour, sous le n° 92NT00011, présentée par Mme Maurice X... demeurant ... (Eure) ;
Mme X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 12 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande en décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
3°) condamne l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
4°) ordonne le sursis de paiement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1658 et 1659 du code général des impôts applicables à l'imposition contestée, la date de mise en recouvrement de l'impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative qui rend exécutoire le rôle et non celle de l'envoi de l'avertissement adressé au contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la date de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1983, a été fixée au 31 décembre 1986 par décision du directeur des services fiscaux de l'Eure, en date du 23 décembre 1986, soit avant l'expiration du délai de reprise ; que le retard dans l'envoi de l'avis d'imposition à Mme X..., qui l'a reçu le 7 janvier 1987, est sans influence sur la validité de la mise en recouvrement ; que la requérante ne saurait, dès lors, soutenir que l'imposition supplémentaire aurait été mise en recouvrement à la date de réception de l'avis et en méconnaissance des règles relatives à la prescription ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X..., partie perdante, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Maurice X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maurice X... et au ministre du budget.