VU 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 92NT00837 au greffe de la Cour, respectivement le 26 novembre 1992 et le 14 décembre 1992, présentés pour la Ville de Saint-Quay-Portrieux, représentée par son maire en exercice, par Maître Bruno Odent ;
La Ville de Saint-Quay-Portrieux demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 juillet 1992 par lequel le maire de Saint-Quay-Portrieux a accordé à la société ATEINA "Technique Avancée" un permis de construire en vue de la réalisation d'un complexe multimodal de remise en forme sur un terrain sis au lieu-dit "Le Romeur" ;
VU 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 92NT00848 au greffe de la Cour respectivement le 30 novembre 1992 et le 15 décembre 1992, présentés pour la société ATEINA "Technique Avancée", dont le siège social est Parc Burospace, Bâtiment Antelia, 4 Chemin de Gisy 91570 Bièvres, par Maître Claude Martin ;
La société requérante demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du 12 novembre 1992 du Tribunal administratif de Rennes ; VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1993 :
- le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur,
- les observations de Maître ODENT, avocat de la Commune de Saint-Quay-Portrieux, de Maître MARTIN, avocat de la Société ATEINA et de M. X..., représentant le Groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que la requête de la Ville de Saint-Quay-Portrieux et celle de la société anonyme ATEINA "Technique Avancée" sont dirigées contre un même jugement par lequel il a été fait droit à la demande de sursis à exécution présentée par l'association "Groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc" ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association "Groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc" et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté en date du 10 juillet 1992 du maire de Saint-Quay-Portrieux présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par le demandeur de première instance à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel, à justifier son annulation ; que, dès lors, la Ville de Saint-Quay-Portrieux et la société anonyme ATEINA "Technique Avancée" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Article 1er - Les requêtes de la Ville de Saint-Quay-Portrieux et de la société anonyme ATEINA "Technique Avancée" sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Saint-Quay-Portrieux, à la société anonyme ATEINA "Technique Avancée", à l'association "Groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.