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20/01/1993 | FRANCE | N°92NT00779

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 janvier 1993, 92NT00779


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 1992, présentée par la société "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES", dont le siège social est ... ;
La société "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 31 mars 1992 par lequel le maire de Caudan a accordé à la S.A Serga un permis de construire un magasin sur un terrain situé ZAC de Ker

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2°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 31 m...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 1992, présentée par la société "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES", dont le siège social est ... ;
La société "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 31 mars 1992 par lequel le maire de Caudan a accordé à la S.A Serga un permis de construire un magasin sur un terrain situé ZAC de Kerio ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 31 mars 1992 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi modifiée n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1993 :
- le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur,
- les observations de Me MENARD, avocat de la société "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES",
- les observations de Me BROUILLET, avocat de la commune de Caudan,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que la société "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES" demande l'annulation du jugement du 8 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa requête à fin de sursis à exécution de l'arrêté en date du 31 mars 1992 du maire de Caudan accordant à la S.A Serga un permis de construire un magasin sur un terrain situé dans la ZAC de Kerio et que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 31 mars 1992 ; que les moyens invoqués par la société requérante ne paraissent pas en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1992 du maire de Caudan ; que, par suite, la société "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du 8 octobre 1992 et le sursis à l'exécution de l'arrêté précité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Caudan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la société "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite société à verser à la commune de Caudan la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de la société "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES" est rejetée.
Article 2 - La société "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES" est condamnée à verser à la commune de Caudan la somme de trois mille francs (3 000 F).
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société "LES COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE RENNES", à la S.A Serga, à la commune de Caudan et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00779
Date de la décision : 20/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973).

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURDERIOUX
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-01-20;92nt00779 ?
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