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08/07/1992 | FRANCE | N°90NT00621

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 juillet 1992, 90NT00621


Vu le recours du ministre de la justice, enregistré au greffe de la Cour le 14 décembre 1990 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'agression dont M. Y... a été victime le 27 juillet 1986 de la part du jeune Miloud Z... qui avait été confié à titre provisoire à l'association "Voile et nature" par ordonnance du juge des enfants d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif

de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 fév...

Vu le recours du ministre de la justice, enregistré au greffe de la Cour le 14 décembre 1990 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'agression dont M. Y... a été victime le 27 juillet 1986 de la part du jeune Miloud Z... qui avait été confié à titre provisoire à l'association "Voile et nature" par ordonnance du juge des enfants d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. Aubert, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me Jaffre, avocat de M. Norbert Y...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Y... a demandé à l'Etat de réparer les conséquences dommageables qu'a entraînées pour lui l'agression dont il a été victime le 27 juillet 1986 de la part du jeune Miloud Z... alors que celui-ci avait été confié provisoirement à l'association "Voile et nature" par ordonnance du juge des enfants d'Amiens en date du 26 novembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Miloud Z... a été confié à l'association susmentionnée, en application des dispositions de l'article 10 alinéa 3-1°) de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; qu'il est constant que ce placement, comme il résulte d'ailleurs des termes mêmes de l'ordonnance du juge des enfants du 26 novembre 1985, s'inscrivait dans un projet de rééducation de l'intéressé par l'usage de méthodes fondées sur un régime de liberté surveillée ; qu'un tel régime créé un risque spécial pour les tiers, susceptible d'engager sans faute la responsabilité de l'Etat, alors même que l'association en cause, liée à l'Etat par une convention du 28 novembre 1985, n'aurait pas été habilitée en application du décret susvisé du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants ;
Considérant que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les dommages allégués par M. Y... sont directement imputables à l'agression dont il a été victime le 27 juillet 1986, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la victime ;
Article 1er : Le recours du ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la justice et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90NT00621
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES - DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES - Existence - Dommages causés aux tiers par un mineur délinquant placé dans un établissement privé non habilité (1) (2).

60-01-02-01-02-01-01, 60-02-09 L'Etat est responsable, sur le fondement du risque, des dommages causés aux tiers par un mineur délinquant confié par décision du juge des enfants à une association privée, "digne de confiance" au sens de l'article 10 alinéa 3-1°) de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, alors même que ladite association n'aurait pas été habilitée en application du décret du 16 avril 1946, mais dès lors que le placement s'inscrivait dans un projet de rééducation de l'intéressé par l'usage de méthodes fondées sur un régime de liberté surveillée.

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - Education surveillée - Dommages causés aux tiers par un mineur délinquant placé dans un établissement privé non habilité (1) (2).


Références :

Décret 46-734 du 16 avril 1946
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 10 al. 3

1.

Rappr. CE, Section, 1969-12-19, Etablissements Delannoy, p. 595. 2. Comp. CE, Section, 1990-10-19, Ingremeau, p. 284


Composition du Tribunal
Président : M. Verot
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-07-08;90nt00621 ?
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