La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/1991 | FRANCE | N°89NT00903;89NT01037

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 31 décembre 1991, 89NT00903 et 89NT01037


VU les ordonnances du 1er février 1989 par lesquelles le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée pour M. MAINGUY et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1988 sous le n° 103084 ;
VU la requête susvisée, présentée pour M. Roger Joseph MAINGUY, demeurant "Le Fouloir", Chemin de la Pelousière, 44800 Saint-Herblain, par Me Rossinyol, avocat,

et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00903 ;
M. MAIN...

VU les ordonnances du 1er février 1989 par lesquelles le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée pour M. MAINGUY et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1988 sous le n° 103084 ;
VU la requête susvisée, présentée pour M. Roger Joseph MAINGUY, demeurant "Le Fouloir", Chemin de la Pelousière, 44800 Saint-Herblain, par Me Rossinyol, avocat, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00903 ;
M. MAINGUY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1986 lui refusant l'autorisation d'exploiter une décharge de déchets industriels sur le site de la carrière de Pontpierre à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 1986 et de lui accorder l'autorisation d'exploitation, ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- les observations de Me ROSSINYOL, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que le document enregistré sous le n° 89NT01037 constitue en réalité une copie de la requête présentée pour M. MAINGUY et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1988 sous le n° 103207, puis au greffe de la Cour sous le n° 89NT00903 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint à la requête enregistrée sous le n° 89NT00903 ;
Considérant que, par arrêté du 17 septembre 1986, le préfet, commissaire de la République de Loire-Atlantique, a rejeté la demande d'autorisation d'exploitation d'une décharge de déchets industriels sur le site de la carrière de Pontpierre à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), présentée par M. MAINGUY ; que, par jugement en date du 13 juillet 1988, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. MAINGUY tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité, en substituant aux motifs sur lesquels reposait cet arrêté un motif nouveau tiré de l'absence d'identité entre le demandeur et l'exploitant éventuel de la décharge ;
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif pour rejeter la demande d'autorisation et tiré de l'absence d'exploitation directe de la décharge par le demandeur :
Considérant que, si l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que "toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée", l'article 34 de ce même texte prévoit que lorsqu'une installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier, que même si M. MAINGUY avait indiqué envisager, une fois l'autorisation accordée et pour le cas où l'ampleur du projet l'exigerait, la création d'une structure juridique chargée d'assurer la gestion et l'exploitation de la décharge, il était, au moment de sa demande d'autorisation adressée au préfet, la personne qui se proposait de mettre en service l'installation ; qu'en cas de changement d'exploitant intervenant postérieurement à la délivrance de l'autorisation, il aurait seulement appartenu au nouvel exploitant d'en faire la déclaration au préfet conformément aux prescriptions de l'article 34 du décret précité du 21 septembre 1977 ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour rejeter la demande du requérant, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que ce dernier n'avait pas l'intention d'exploiter directement et personnellement la décharge contrôlée pour laquelle il avait présenté une demande d'autorisation ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R.123-31 du code de l'urbanisme, les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R.123-26 (1er alinéa), au nombre desquels figure l'ouverture d'installations classées soumises à autorisation, ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Herblain, ayant inscrit le terrain d'assiette de la carrière de Pontpierre en zone NDc, y a autorisé, par dérogation, les dépôts de matériaux de démolition ou de déchets dans le cadre du réaménagement de ce site défini par la collectivité locale ; que si le préfet devait apprécier la compatibilité de la demande d'autorisation avec le règlement d'urbanisme au regard de la nature des déchets visés dans le règlement, il ne pouvait subordonner la délivrance de l'autorisation à la condition, qui n'est prévue ni par la loi du 19 juillet 1976 ou son décret d'application du 21 septembre 1977, ni par aucune autre disposition législative ou règlementaire, que les dépôts de déchets s'effectuent dans le cadre du réaménagement de la carrière ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de la décharge, qui a recueilli l'avis favorable de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale de l'industrie et de la recherche et du comité départemental d'hygiène, ne présente pas d'inconvénients pour l'environnement de nature à justifier un refus d'autorisation ; qu'il appartenait seulement au préfet, le cas échéant, d'assortir l'autorisation de prescriptions propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; que, dès lors, le motif tiré des nuisances imposées à l'environnement et des problèmes de sécurité posés par le projet du requérant ne pouvait être retenu par le préfet pour justifier sa décision de refus ; que, par suite, cette décision n'a pas été légalement motivée ;
Sur la demande d'autorisation d'exploitation de la décharge :
Considérant, toutefois, que le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doit apprécier le bien-fondé de cette demande au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il statue sur le litige ; qu'il est constant que le terrain d'assiette de la décharge projetée par M. MAINGUY a fait l'objet, le 9 février 1989, d'une déclaration d'utilité publique et, le 14 mai 1990, d'un arrêté de cessibilité ; qu'une ordonnance d'expropriation est ensuite intervenue le 16 juillet 1990 ; qu'ainsi, et quelle que soit la pertinence des griefs articulés par le requérant à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1986 et du jugement attaqué du 13 juillet 1988, la situation créée par l'expropriation du terrain sur lequel devait être implantée l'installation classée fait obstacle à ce que l'autorisation demandée puisse être accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAINGUY n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat (ministre de l'environnement) à payer à M. MAINGUY la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - Les productions enregistrées sous le n° 89NT01037 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 89NT00903.
Article 2 - La requête présentée par M. MAINGUY est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. MAINGUY, au ministre de l'environnement et à la commune de Saint-Herblain.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00903;89NT01037
Date de la décision : 31/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-04,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Appréciation par le juge de la situation de fait et de droit à la date de sa décision - Modification de la situation juridique du terrain d'assiette (1).

44-02-04 Lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le juge administratif doit apprécier cette demande au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue sur le litige. Dès lors, et malgré l'illégalité des motifs retenus tant par le préfet que par le tribunal administratif pour rejeter la demande d'autorisation, il a l'obligation de rejeter la demande si la modification ultérieure de la situation juridique du terrain d'assiette de l'installation projetée fait désormais obstacle à ce que cette autorisation puisse être légalement accordée.


Références :

Code de l'urbanisme R123-31, R123-26
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 2, art. 34
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1

1.

Cf. CE, Section, 1972-03-17, Auchier, p. 231


Composition du Tribunal
Président : M. Verot
Rapporteur ?: M. Dupouy
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-12-31;89nt00903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award