Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, présentée pour M. Claude X... demeurant ..., par la SCP Lehuède-Peignard-Laudrain, avocat au barreau de Vannes ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre des titres de perception émis par le centre hospitalier de Tours ;
2°) l'annulation des titres de perception litigieux ;
Vu l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 :
- le rapport de M. Marchand, président rapporteur,
- les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de M. X... :
Considérant que la demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif d'Orléans tendait à contester divers titres de perception émis par le centre hospitalier et universitaire de Tours et correspondant à des dépenses téléphoniques imputées à son fils à l'occasion d'hospitalisations successives ;
Considérant que les dépenses téléphoniques exposées par un patient à l'occasion de son séjour dans un hôpital public ne sont pas directement liées aux frais d'hospitalisation dont elles ne constituent pas l'accessoire nécessaire ; que, par suite, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître des contestations relatives à ces dépenses ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Claude X... ;
Sur les frais irrépétibles de procédure :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer au centre hospitalier et universitaire de Tours la somme de 2.500 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 octobre 1989 et annulé.
Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 - Les conclusions du Centre Hospitalier et Universitaire de Tours sont rejetées.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours.