La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1991 | FRANCE | N°89NT00283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 novembre 1991, 89NT00283


VU la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (S.E.M.I.C) contre les jugements du Tribunal administratif d'ORLEANS n° 9744-142 du 5 juin 1984 et n° 799744-79142 du 21 juin 1988 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respecti

vement, le 5 septembre 1988 sous le n° 101684 et le 15 novembre 19...

VU la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (S.E.M.I.C) contre les jugements du Tribunal administratif d'ORLEANS n° 9744-142 du 5 juin 1984 et n° 799744-79142 du 21 juin 1988 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement, le 5 septembre 1988 sous le n° 101684 et le 15 novembre 1988, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (S.E.M.I.C), anciennement dénommée Société Berrichonne d'Economie Mixte d'Equipement et d'Aménagement pour le Développement du département du Cher (S.O.B.E.R.E.M), dont le siège est ... (Cher), représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle "Arnaud LYON-CAEN - Françoise Z... - Louis C...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société S.E.M.I.C demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1984, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a ordonné une expertise avant de statuer sur les demandes de la Société Centrale de Travaux Publics (S.C.T.P) réclamant à la Société Berrichonne d'Economie Mixte d'Equipement et d'Aménagement pour le Développement du département du Cher (S.O.B.E.R.E.M) le versement d'une somme de 11 860 653,93 F pour sujétions imprévues dans l'exécution d'un marché de travaux publics passé le 22 avril 1975, ainsi que la rectification du décompte général et définitif des travaux ;
2°) de rejeter la demande d'expertise présentée par la société S.C.T.P devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ;
3°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (S.E.M.I.C) à payer à la Société Centrale de Travaux Publics (S.C.T.P) la somme de 9 807 864 F majorée des intérêts moratoires contractuels, des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ;
4°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par la société S.C.T.P devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ;
5°) au besoin, d'ordonner une nouvelle expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de Me LYON-CAEN, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (S.E.M.I.C),
- les observations de Me X... et de Me XAVIER, avocats de la Société Centrale de Travaux Publics (S.C.T.P),

- les observations de Me Y... SEAT, avocat de la ville de BOURGES,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que par un marché du 22 avril 1975, la Société Berrichonne d'Economie Mixte d'Equipement et d'Aménagement pour le Développement du département du Cher (S.O.B.E.R.E.M), actuellement dénommée SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (S.E.M.I.C), à qui la ville de BOURGES (Cher) avait confié, par délibération du conseil municipal du 11 mai 1974, l'étude et la réalisation du projet de construction d'un plan d'eau dans la zone d'aménagement concerté du Val d'Auron, sur le territoire communal, a chargé la Société Centrale de Travaux Publics (S.C.T.P) de l'ensemble des travaux de ce projet ; que, par ce même marché, le Bureau Technique pour l'Urbanisme et l'Equipement (B.E.T.U.R.E) avait pour mission de diriger lesdits travaux dont la surveillance était assurée par la direction départementale de l'équipement du Cher ; que par une première demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'ORLEANS le 25 mai 1979, la société S.C.T.P a recherché la responsabilité "in solidum" de la société S.O.B.E.R.E.M et de la ville de BOURGES aux fins d'être indemnisée des préjudices qu'elle prétend avoir subis dans l'exécution de ce marché ; qu'en outre, par une seconde demande enregistrée le 5 novembre 1979 au greffe de ce tribunal, la société S.C.T.P a sollicité la condamnation de la société S.O.B.E.R.E.M au paiement de sommes dont elle l'estime redevable au titre de la révision des prix du marché pour tenir compte de ce qu'ils auraient été fixés irrégulièrement en application des mesures de limitation des prix intervenues en 1976 ; que, par un premier jugement en date du 5 juin 1984, le Tribunal administratif d'ORLEANS a admis la recevabilité de ces demandes et ordonné une expertise en vue de rechercher l'origine des éventuels retards et difficultés techniques survenus au cours des travaux et d'obtenir tous éléments d'appréciation sur les différents chefs de préjudices allégués par l'entreprise ; que, par un second jugement du 21 juin 1988, le tribunal a condamné la société S.E.M.I.C à payer à la société S.C.T.P la somme totale de 9 807 864 F assortie des intérêts moratoires contractuels, des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ; que la société S.E.M.I.C demande l'annulation de ces jugements en soutenant que les demandes présentées par la société S.C.T.P devant le tribunal administratif étaient irrecevables pour non respect, par cette dernière, de la procédure de réclamation préalable organisée par les documents contractuels et en contestant sa responsabilité ainsi que le montant des condamnations prononcées contre elle ; que, pour sa part, la société S.C.T.P a présenté des conclusions d'appel incident tendant à ce que l'indemnité qu'elle a obtenue des premiers juges soit portée à la somme de 14 729 056 F et que la part de cette somme représentant les intérêts moratoires contractuels soit majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle demande, en outre, par la voie de l'appel provoqué, que les sommes qui lui sont dues soient également supportées, solidairement, par la ville de BOURGES ;
Sur la jonction des requêtes n° 89NT00283 et n° 91NT00798 :

Considérant que la résolution du présent litige ne nécessite pas la jonction demandée ; que les conclusions présentées à cette fin par la société S.C.T.P ne sauraient donc être accueillies ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société S.C.T.P devant la Cour :
Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (S.E.M.I.C) avait qualité pour interjeter appel des jugements attaqués des 5 juin 1984 et 21 juin 1988, comme elle l'a fait par ses dirigeants statutaires le 5 septembre 1988 soit, avant qu'elle n'ait été déclarée en situation de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BOURGES du 8 septembre 1989 ; qu'il est constant que, postérieurement à ce dernier jugement, MM. A... et B..., désignés respectivement en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société S.E.M.I.C et de mandataire liquidateur représentant la masse des créanciers, ont, par deux mémoires enregistrés au greffe de la Cour, l'un le 9 avril 1991, l'autre le 28 mai suivant, déclaré reprendre "es qualités les précédentes écritures déposées par la S.E.M.I.C" ; que, dans ces conditions, la société S.C.T.P n'est pas fondée à soutenir que la requête ainsi régularisée serait irrecevable comme présentée par une personne sans qualité pour faire appel des jugements attaqués ;
Sur la régularité du jugement avant-dire-droit du 5 juin 1984 :
Considérant qu'il résulte des termes même de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif d'ORLEANS a, dans les visas de ce jugement, analysé les conclusions et les moyens de la demande dont la société S.C.T.P l'avait saisi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs alors applicable manque en fait et doit être rejeté pour ce motif ; qu'en outre, l'affirmation selon laquelle ce même jugement "ne comporte aucune réponse à certains chefs pertinents des conclusions de l'exposante" n'est assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut donc, également, qu'être rejeté ; qu'enfin, la réponse au moyen tiré de la violation de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales apparait suffisamment motivée contrairement à ce que soutient l'appelante ;
Considérant, en revanche, que les missions confiées aux experts ne doivent porter que sur des questions de fait, à l'exclusion de toute question relative à la qualification juridique de ces faits ; qu'en confiant à l'expert désigné le soin, notamment, de "relever ... les manquements éventuels des parties en présence aux dispositions contractuelles ou aux règles de l'art", le tribunal administratif a indûment chargé ce dernier du soin de se prononcer sur des questions relatives à la qualification juridique des faits ; que, par suite, la société appelante est fondée à demander l'annulation de l'article 1er 1° du jugement attaqué en tant qu'il a inclus dans la mission confiée à l'expert la recherche d'éléments excèdant la compétence de ce dernier ;
Sur la recevabilité des demandes de la société S.C.T.P devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux et relatif aux décomptes annuels et décomptes définitifs : "8. - Si l'entrepreneur ne défère pas à l'ordre de service prévu à l'alinéa 5 du présent article ou refuse d'accepter le décompte qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit par écrit exposer en détail les motifs de ces réserves et préciser le montant de ses réclamations au directeur des travaux avant l'expiration d'un délai qui part de la date de notification de l'ordre de service précité et qui est de trente jours en ce qui concerne les décomptes annuels et les décomptes partiels définitifs, de quarante jours en ce qui concerne le décompte général et définitif. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 50 et 51 ci-après" figurant au titre IV "contestations" ; qu'aux termes dudit article 50, "Intervention du directeur des travaux : 1- Si, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent avec l'entrepreneur, celui-ci soumet ses réclamations au directeur des travaux qui informe la société et fait connaître sa réponse dans le délai de deux mois", et que d'après ledit article 51, "Intervention du président de la société : 1- En cas de contestations avec le directeur des travaux, l'entrepreneur doit, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification de la réponse du directeur des travaux, lui faire parvenir, pour être transmis avec son avis au président de la société, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations. 2- Si, dans un délai de trois mois à partir de la remise du mémoire au directeur des travaux, le président de la société n'a pas fait connaître sa réponse, l'entrepreneur peut, comme dans le cas ou ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction compétente. Il n'est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le mémoire remis au directeur des travaux. 3- Si, dans le délai de six mois à dater de la notification de la décision du président de la société intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et définitif de l'entreprise, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré comme ayant adhéré à ladite décision, et toute réclamation se trouvera éteinte" ;
Considérant qu'il ressort de ces stipulations contractuelles, qui sont la loi des parties, que l'entrepreneur qui refuse d'accepter ou émet des réserves sur le décompte général, ne peut valablement saisir le juge du contrat d'un désaccord sur les prix qu'après avoir exposé par écrit les motifs de ce désaccord au directeur des travaux, une première fois, dans le délai de quarante jours suivant l'ordre de service l'invitant à accepter et signer ce décompte, une seconde fois, par un mémoire indiquant les motifs et le montant des réclamations qu'il lui appartient d'adresser audit directeur des travaux, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la réponse de celui-ci ; que l'avis que ce dernier doit alors émettre sur ces réclamations conditionne la connaissance complète du litige par le maître d'ouvrage et, ce faisant, la possibilité pour celui-ci de répondre en connaissance de cause aux prétentions de l'entrepreneur ;
En ce qui concerne la demande enregistrée le 25 mai 1979 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le décompte général relatif au marché précité a été adressé, le 3 mars 1978, par le Bureau d'Etudes Techniques pour l'Urbanisme et l'Equipement (B.E.T.U.R.E), agissant comme directeur des travaux, à la société S.C.T.P ; que si cette dernière, en réponse à cette transmission a adressé au maître de l'ouvrage et non au directeur des travaux comme l'obligation lui en était faite par les dispositions précitées, sa réclamation du 6 avril 1978 tendant à ce que le décompte soit majoré d'une somme de 7 590 509,27 F hors taxe, il résulte de l'instruction que cette circonstance n'a pas empêché le B.E.T.U.R.E de connaître de ladite réclamation que la société S.O.B.E.R.E.M lui avait fait suivre ; que, d'ailleurs, le directeur des travaux y a répondu par un mémoire du 1er juin 1978 acceptant la prise en compte des prestations supplémentaires pour un montant total de 686 585,36 F toutes taxes comprises ; que même si, dans sa réponse, le B.E.T.U.R.E fait remarquer que cette réclamation aurait dû lui être adressée conformément aux dispositions de l'article 41-8 du cahier des clauses administratives générales, il n'est pas pour autant établi que l'entrepreneur aurait méconnu le délai de quarante jours qui lui était imparti pour présenter sa réclamation au directeur des travaux ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des justifications produites devant la Cour par la société S.C.T.P et non contestées par l'appelante, que le mémoire du 28 août 1978 par lequel l'entrepreneur a contesté la décision précitée du directeur des travaux rejetant partiellement sa réclamation n'a pas été transmis, dans le délai contractuel de trois mois, directement à la société S.O.B.E.R.E.M mais, à celle-ci sous couvert du B.E.T.U.R.E lequel, en conséquence, n'a pas été privé de la possibilité de le transmettre avec son avis au maître de l'ouvrage ;
Mais, considérant qu'à la faveur de ce mémoire, la société S.C.T.P a porté ses prétentions indemnitaires à la somme de 9 367 957,60 F hors taxe ; qu'ainsi, la partie de ces prétentions excèdant la somme de 7 590 509,27 F hors taxe, prévue dans la réclamation originelle n'a pas été soumise à la procédure de réclamation préalable devant le directeur des travaux contrairement aux prescriptions de l'article 41-8 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il suit de là que la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas décidé que la première demande de la société S.C.T.P devait être déclarée irrecevable dans cette limite ;
En ce qui concerne la demande enregistrée le 5 novembre 1979 :
Considérant que la société S.C.T.P a également demandé la rectification du décompte général et définitif par une seconde réclamation en date du 2 juillet 1979 tendant à obtenir la révision des prix du marché pour tenir compte des arrêts du Conseil d'Etat du 22 décembre 1978 constatant l'inapplicabilité aux marchés de travaux publics des arrêtés du 22 septembre 1976 portant limitation des prix de tous les produits et services ; que cette réclamation a été rejetée par une décision du maître de l'ouvrage du 5 septembre 1979 ;

Considérant que les stipulations contractuelles précitées, qui régissent les modalités de règlement des différends susceptibles d'opposer l'entrepreneur au directeur des travaux et au maître de l'ouvrage, s'appliquent strictement à l'ensemble des éléments du décompte général et définitif ; qu'il résulte de l'instruction que la société S.C.T.P s'est bornée à présenter directement cette nouvelle réclamation au maître de l'ouvrage sans recourir, comme elle y était tenue par les prescriptions précitées des articles 41-8, 50 et 51 du cahier des clauses administratives générales, à la procédure précontentieuse devant le directeur des travaux ; que la circonstance que les arrêts du Conseil d'Etat, invoqués par l'entreprise à l'appui de sa réclamation, n'étaient pas intervenus à la date du 3 mars 1978 à laquelle le décompte général et définitif lui a été adressé, n'était pas de nature, si elle estimait que la réglementation sur la limitation des prix n'était pas applicable au marché en cause, à faire obstacle à ce qu'elle conteste cette modalité de fixation des prix dudit marché dans le cadre de sa réclamation initiale du 6 avril 1978 au directeur des travaux ; qu'il suit de là que la société appelante est fondée à soutenir que la société S.C.T.P n'a pas satisfait auxdites prescriptions et, en conséquence, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas décidé que la seconde demande de cette entreprise n'était pas recevable pour ce motif ;
Sur la régularité du rapport d'expertise :
Considérant que dans son rapport établi en exécution du jugement avant-dire-droit du 5 juin 1984 l'expert ne se livre à aucune qualification juridique des faits ; que la circonstance que ce dernier n'a tenu qu'un nombre limité de réunions avec les parties n'a pas vicié les opérations d'expertise dont, par ailleurs, il n'est pas démontré qu'elles ne se seraient pas déroulées contradictoirement ; que les allégations selon lesquelles l'expert aurait fait preuve de partialité ne sont pas établies ; qu'il suit de là que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le rapport d'expertise serait irrégulier ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que l'examen du bien-fondé des droits à indemnité de la société S.C.T.P doit être limité aux seuls chefs de demande figurant dans sa réclamation du 6 avril 1978 tendant à ce qu'une majoration de 7 590 509,27 F hors taxe soit appliquée au décompte général et définitif ; qu'ils concernent des préjudices financiers que l'entrepreneur impute au maître de l'ouvrage à raison de manquements à ses obligations contractuelles et de comportements fautifs à l'origine de difficultés techniques et de retards dans la réalisation du chantier ; qu'en outre, ils procèdent de la remise en cause des modalités de calcul appliquées pour la révision des prix du marché et de la revendication d'un droit au versement d'intérêts moratoires ;
En ce qui concerne la réparation de manquements contractuels et le paiement de travaux supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article III - 23 du cahier des prescriptions spéciales et générales dont les stipulations, en application de son article I - 3, priment celles du cahier des prescriptions techniques et descriptif : "Délai d'exécution. Le délai total pour l'exécution des travaux est fixé à vingt mois (20 mois) à compter de la date du commencement des travaux fixée par ordre de service de la "Société". Il comprend une phase préparatoire approximative de trois (3) mois durant laquelle les ordres de service seront établis en fonction des acquisitions de terrain faites par la Société (terrains spécifiques au plan d'eau - le 15 juin 1975) (terrain de la zone de dépôts et au Sud de l'Ecluse des Mazières - juillet 1975) ;
Considérant que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles que l'entrepreneur rencontre dans l'exécution d'un marché à prix forfaitaire peuvent ouvrir droit à réparation à son profit dans la mesure où il justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment, du rapport de l'expert commis par les premiers juges et des nombreuses correspondances échangées entre la société S.C.T.P et le B.E.T.U.R.E tout au long de l'exécution des travaux en cause, que cette entreprise a obtenu tardivement du maître de l'ouvrage la disposition de plusieurs parcelles qui lui étaient nécessaires pour réaliser, tant l'abaissement du niveau de la nappe phréatique dans le périmètre du futur plan d'eau, que le dépôt des déblais dans l'emprise de la plaine de jeux à créer ; que d'autres parcelles, bien que disponibles, n'ont pu être utilisées normalement par l'entreprise en raison de la présence de lignes électriques à moyenne et à haute tension qui n'avaient pas été déplacées en temps utile ; qu'enfin, cette dernière s'est vu imposer, en cours de chantier, diverses modifications et adaptations techniques au projet initial ;
Considérant que ces circonstances, ont contribué à désorganiser le programme des travaux établi par la société S.C.T.P et, ce faisant, à aggraver ses charges de travail tout en lui occasionnant de non négligeables pertes de rendement ; qu'elles sont le fait du maître de l'ouvrage qui a négligé de faire les diligences nécessaires pour mettre en oeuvre les procédures qu'impliquaient l'appropriation et la prise de possession des sols de telle sorte que les échéances contractuelles ci-dessus puissent être respectées ; que, par suite, et alors même que le marché a été conclu à forfait, la société S.C.T.P était fondée à demander que la société S.E.M.I.C lui répare les conséquences dommageables que ces retards lui ont occasionnées dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que cette aggravation des charges de l'entreprise n'est pas exclusivement due au fait du maître de l'ouvrage, mais que cette dernière y a également contribué, d'une part, en décidant de recourir à une méthode de travail consistant à effectuer un drainage général des terrains du futur plan d'eau, laquelle comportait des aléas et nécessitait des moyens dont elle a sous-estimé l'importance, d'autre part, en se livrant à une utilisation insuffisamment rigoureuse des déblais ; que, par suite, le préjudice subi par l'entreprise ne saurait être supporté en totalité par le maître de l'ouvrage mais doit être réparti entre eux chacun pour moitié ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en ayant eu la disposition, seulement en décembre 1975 au lieu du 31 juillet 1975, des parcelles d'accès à la partie de la rivière l'Auron où était projetée la construction d'un barrage, la société S.C.T.P a été contrainte, pour l'exécution des fouilles des fondations de l'ouvrage, d'utiliser des palplanches métalliques à la place de simples batardeaux d'argile prévus initialement ; qu'il n'est pas utilement contesté que cette modification a nécessité la fourniture et la pose de 2 850 m2 de palplanches d'un montant de 1 140 000 F hors taxe, des adaptations techniques d'un coût forfaitaire de 50 000 F hors taxe, et 2 400 heures de pompage pour un montant de 132 000 F hors taxe, soit une dépense totale supplémentaire de 1 322 000 F hors taxe ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'impossibilité où elle s'est trouvée d'éliminer en temps utile le verrou hydraulique formé par le seuil de l'Auron, la société S.C.T.P n'a pas été placée dans les conditions techniques lui permettant d'effectuer les terrassements prévus en 1975 dont il y a lieu d'estimer que, de ce fait, la moitié, soit 376 000 m3, a dû être reportée au début de 1976 à une période de l'année où sévissaient les intempéries de la saison hivernale ; qu'en outre, le report de ces travaux a également nécessité un nouveau curage de la rivière "l'Auron" ; qu'il n'est pas utilement contesté que lesdits travaux doivent être estimés à un montant total de 4 847 100 F hors taxe, compte-tenu des erreurs de calcul entachant le poste "reprise des déblais", ni, davantage, que la mise en oeuvre de 46 354 m3 de graves supplémentaires a été nécessaire pour un montant total de 1 060 000 F hors taxe ;
Considérant, enfin, que l'utilisation de 43 000 m3 supplémentaires d'argile pour le remblai d'étanchéité générale du plan d'eau, l'indemnisation du "Moulin de Chappe", la modification de talus et le rechargement de calcaires pour un montant total de 1 070 000 F hors taxe, ne sont pas, non plus, utilement contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, que les charges supplémentaires que la société S.C.T.P a dû supporter du fait des difficultés exceptionnelles rencontrées dans l'exécution du marché doivent être estimées à 8 299 100 F hors taxe, soit, à la somme de 9 759 741,60 F toutes taxes comprises ; que compte tenu du partage de responsabilités fixé plus haut, la société S.E.M.I.C est fondée à demander que l'indemnité que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée à verser à la société S.C.T.P soit réduite à 4 879 870,80 F toutes taxes comprises ; que les conclusions du recours incident de la société S.C.T.P tendant à l'augmentation de l'indemnité fixée à ce titre par les premiers juges ne peuvent donc qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la révision des prix du marché :
Considérant qu'aux termes de l'article IV - 3 du cahier des prescriptions spéciales et générales relatif à la révision des prix : "- Le marché est conclu à prix révisables. Le mois d'établissement des prix est le mois de la remise des offres. - Les prix du marché seront révisés, suivant les termes du Communiqué du 10 juin 1974 de la Commission Centrale des Marchés. - L'index de référence est le T P 34 paraissant mensuellement au BOSP et MTP. - La formule de révision, déduite de la formule générale :
P = Po 0,15 + 0,85 (Z - N) est la suivante : P = Po 0,15 + 0,85 ( TP 34 - N) ( TP 34o ;
Considérant que ces stipulations prescrivent de retenir comme mois d'établissement des prix celui de novembre 1974 au cours duquel l'entreprise a remis ses offres ; qu'il résulte de l'application de la formule de révision ci-dessus aux prix du marché que la société S.C.T.P peut prétendre à ce titre, sur les montants toutes taxes comprises de prestations déjà règlées, au versement de la somme de 2 410 764 F fixée par les premiers juges ; qu'en revanche, et comme ces derniers l'ont estimé, cette clause contractuelle ne peut être appliquée à des sommes qui, parce qu'elles concernent des prestations non prévues au marché, n'étaient pas comprises dans les prix de celui-ci ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires contractuels et la capitalisation :

Considérant qu'il résulte de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales que le défaut de mandatement dans le délai de trois mois compté, suivant le cas, à partir de la constatation ouvrant droit à acompte ou à paiements pour solde ou, du jour où le créancier a régularisé son dossier, fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration de ce délai jusqu'au jour du mandatement ; que suivant l'article 11-10 du cahier des prescriptions spéciales et générales, "en application de la circulaire du 13 novembre 1974, les délais de mandatement des acomptes seront de quarante cinq jours à partir de la constatation des droits" ; qu'en vertu de la hiérarchie des actes contractuels établie par le cahier des prescriptions spéciales et générales dans son article I - 3, la réduction à quarante cinq jours du délai de trois mois prévu par l'article 49 du cahier des clauses administratives générales doit être regardé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme ne concernant que le mandatement des acomptes à l'exclusion de celui du solde du marché ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le directeur des travaux ait constaté les droits de l'entreprise à une date postérieure à celle du 15 de chacun des mois concernés ; que cette date doit donc être retenue à défaut d'éléments utiles plus précis ressortant de l'instruction ; qu'en outre, les paiements de la société S.O.B.E.R.E.M étant faits sans mandatement préalable eu égard à son statut de société d'économie mixte la plaçant en dehors du champ d'application des règles de la comptabilité publique, c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal a pu considérer que les dates de "mandatement" au sens du marché étaient celles auxquelles les sommes dues avaient été perçues par leur bénéficiaire ; que les cinq acomptes payés entre le 22 avril et le 18 mai 1976 pour un montant total de 5 689 403 F toutes taxes comprises ayant été régulièrement suspendus à défaut de justifications suffisantes de la part de l'entreprise, leur règlement ne saurait avoir été retardé dans des conditions susceptibles d'ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires ; qu'enfin, lesdits intérêts doivent être calculés sur une somme incluant la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17,60 % alors applicable ; qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que, comme l'ont décidé les premiers juges, la société S.C.T.P a droit au versement d'une somme de 274 278 F au titre de ces intérêts décomptés sur les paiements qu'elle a reçus jusqu'au 31 mars 1978 ;

Considérant, en second lieu, que les intérêts moratoires doivent être décomptés sur l'ensemble des créances de l'entreprise qui trouvent leur origine dans l'exécution du marché ; que, toutefois, en l'absence de procès-verbal de réception définitive et, faute d'éléments utiles fournis par l'entreprise permettant de retenir une date antérieure, c'est à la date du jugement attaqué à laquelle est arrêté le décompte pour solde du marché que la réception définitive des travaux doit être regardée comme intervenue ; qu'il suit de là, d'une part, que le point de départ des intérêts moratoires sur la somme totale de 7 290 634,80 F due au titre du solde du marché incluant la taxe sur la valeur ajoutée également au taux de 17,60 % alors applicable, doit être fixé à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du 21 juin 1988, soit, à compter du 21 septembre 1988, d'autre part, que le montant des intérêts à verser doit être calculé à un taux de 1 % supérieur au taux d'escompte de la Banque de France, conformément à l'article 49-8 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en revanche, ladite somme de 7 290 634,80 F ne saurait concurremment porter intérêts au taux légal ;
Considérant, en dernier lieu, que depuis la date précitée du 21 juin 1988 à laquelle, comme il vient d'être dit, est arrêté le décompte pour solde du marché, la société S.C.T.P a demandé la capitalisation des intérêts moratoires contractuels, d'une part, par deux lettres des 6 juin 1989 et 5 juillet 1990 adressées à la société S.C.T.P lesquelles ne sont pas opposables au juge du marché, d'autre part, devant la Cour les 20 mars 1989 et 28 mai 1991 ; qu'à cette dernière date seulement, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il ne pouvait être fait droit à cette demande que dans cette limite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante est fondée à demander que le jugement du 21 juin 1988 attaqué soit réformé sur ces différents points ;
En ce qui concerne les intérêts au taux légal applicables à la somme de 274 278 F et la capitalisation :
Considérant, d'une part, que la somme précitée de 274 278 F, constituée par les intérêts moratoires contractuels dus à raison des retards de paiement des acomptes jusqu'au 31 mars 1988 est devenue une créance distincte de la société S.C.T.P sur la société S.E.M.I.C ; que la société S.C.T.P est donc en droit d'obtenir les intérêts au taux légal sur cette créance, à compter de sa demande en paiement des intérêts contractuels, soit, à compter du 30 août 1978 ;

Considérant, d'autre part, que les demandes de capitalisation des intérêts que la société S.C.T.P a présentées à la société S.E.M.I.C par deux lettres des 6 juin 1989 et 5 juillet 1990 ne sont pas opposables au juge du marché ; qu'à chacune des dates des 27 mars 1981, 7 juillet 1987, 20 mars 1989 et 28 mai 1991 auxquelles la société S.C.T.P a, en revanche, demandé la capitalisation des intérêts, successivement devant le tribunal puis, devant la Cour, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, les conditions prévues par l'article 1154 du code civil pour qu'il soit fait droit à ces demandes étaient réunies ; que si, le 16 mars 1988, la société S.C.T.P avait également demandé une nouvelle capitalisation des intérêts, il n'était pas dû à cette date au moins une année d'intérêts depuis la deuxième capitalisation du 7 juillet 1987 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette troisième demande de capitalisation doit être rejetée ;
Sur les autres conclusions du recours incident de la société S.C.T.P :
Considérant, d'une part, que dans le dernier état des conclusions de son mémoire intitulé "conclusions après réouverture des débats", enregistré le 28 mai 1991 au greffe de la Cour et de ses mémoires subséquents, la société S.C.T.P n'a pas repris ses prétentions relatives aux frais de caution bancaire et au versement d'une somme de 30 millions de francs à titre de dommages et intérêts ; que ces dernières doivent donc être regardées comme ayant été abandonnées ;
Considérant, d'autre part, que si la société S.C.T.P demande que les intérêts moratoires contractuels soient majorés du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable en application de l'arrêté interministériel du 17 janvier 1991, ces conclusions concernent un litige différent de celui faisant l'objet de l'appel principal par lequel, notamment, la société S.E.M.I.C se borne à contester le montant des intérêts moratoires ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de la société S.C.T.P :
Considérant que dans le dernier état des conclusions de son appel provoqué enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 1991, la société S.C.T.P, requérante en première instance, demande que la ville de BOURGES, mise hors de cause par le jugement précité du 5 juin 1984, soit condamnée solidairement avec la société S.E.M.I.C à lui payer la somme totale de 125 974 075 F avec intérêts au taux légal et intérêts capitalisés et, dans l'hypothèse où cette dernière société serait déchargée totalement ou partiellement de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement attaqué, que la ville de BOURGES soit condamnée à lui verser, suivant le cas, la totalité de la somme qu'elle demande ou la différence entre le montant de cette somme et celui de la condamnation maintenue à la charge de la société S.E.M.I.C, également avec intérêts et capitalisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société S.C.T.P était liée contractuellement, non à la ville de BOURGES mais, uniquement à la société S.O.B.E.R.E.M par un marché de travaux publics du 22 avril 1975 ; qu'elle ne saurait donc rechercher la responsabilité de cette commune à laquelle, d'ailleurs, elle n'impute directement aucune faute contractuelle propre ; qu'ainsi et nonobstant les liens contractuels qui unissaient la société S.O.B.E.R.E.M à la ville de BOURGES, les conclusions d'appel provoqué que la société S.C.T.P dirige contre cette dernière ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge des sociétés S.E.M.I.C et S.C.T.P chacune pour une moitié ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la société S.C.T.P et la société S.E.M.I.C au paiement des sommes de 100 000 F qu'elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 5 juin 1984 est annulé, d'une part, en tant que son article 1er ordonnant une expertise a confié à l'expert des éléments de mission excèdant la compétence de ce dernier, d'autre part, en ce qu'il ne déclare pas irrecevables la demande de la Société Centrale de Travaux Publics (S.C.T.P) enregistrée au greffe du tribunal le 25 mai 1979 en tant qu'elle sollicite la condamnation de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (S.E.M.I.C) au paiement d'une indemnité supérieure à sept millions cinq cent quatre vingt dix mille cinq cent neuf francs vingt sept centimes (7 590 509,27 F) hors taxe, ainsi que la demande de cette même société enregistrée au greffe dudit tribunal le 5 novembre 1979.
Article 2 - L'indemnité due par la société S.E.M.I.C à la société S.C.T.P au titre de la réparation des manquements contractuels et des travaux supplémentaires est ramenée à la somme de quatre millions huit cent soixante dix neuf mille cinq cent soixante dix francs quatre vingt centimes (4 879 570,80 F) toutes taxes comprises.
Article 3 - La somme totale de sept millions deux cent quatre vingt dix mille six cent trente quatre francs quatre vingt centimes (7 290 634,80 F) due au titre du solde du marché, incluant celle de quatre millions huit cent soixante dix neuf mille cinq cent soixante dix francs quatre vingt centimes (4 879 570,80 F) mentionnée à l'article 2 ci-dessus et celle de deux millions quatre cent dix mille sept cent soixante quatre francs (2 410 764 F) due au titre de la révision des prix du marché portera intérêts au taux de la Banque de France majoré de un point à compter du 21 septembre 1988. Les intérêts échus le 28 mai 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 - La somme de deux cent soixante quatorze mille deux cent soixante dix huit francs (274 278 F) due par la société S.E.M.I.C à la société S.C.T.P au titre des intérêts moratoires contractuels sur les paiements reçus par cette dernière jusqu'au 31 mars 1978 portera intérêts au taux légal à compter du 30 août 1978. Les intérêts échus le 27 mars 1981, le 7 juillet 1987, le 20 mars 1989 et le 28 mai 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 - Les frais de l'expertise prescrite en première instance sont répartis par moitié entre la société S.E.M.I.C et la société S.C.T.P.
Article 6 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 21 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 - Le surplus des conclusions de la requête de la société S.E.M.I.C est rejeté.
Article 8 - Les conclusions du recours incident et de l'appel provoqué de la société S.C.T.P sont rejetées.
Article 9 - Les conclusions de la société S.E.M.I.C et de la société S.C.T.P tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 10 - Le présent arrêt sera notifié à Me A... et Me B..., syndics au redressement judiciaire de la société S.E.M.I.C, à la société S.C.T.P, à la ville de BOURGES et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00283
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS - Intérêts moratoires au taux contractuel - Influence de la hiérarchie des actes contractuels (1).

39-05-05-005 Il résulte de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché que le défaut de mandatement dans le délai de trois mois compté, suivant le cas, à partir de la constatation ouvrant droit à acompte ou à paiement pour solde ou du jour où le créancier a régularisé son dossier, fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration de ce délai jusqu'au jour du mandatement. En outre, selon l'article 11-10 du cahier des prescriptions spéciales et générales, "en application de la circulaire du 13 novembre 1974, les délais de mandatement des acomptes seront de quarante-cinq jours à partir de la constatation des droits". En vertu de la hiérarchie des actes contractuels établie par le cahier des prescriptions spéciales et générales dans son article I-3, la réduction à quarante-cinq jours du délai de trois mois prévu par l'article 49 du cahier des clauses administratives générales doit être regardé comme ne concernant que le mandatement des acomptes à l'exclusion de celui du solde du marché.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Réclamations successives de l'entrepreneur au directeur des travaux - Recevabilité de sa demande au juge limitée à celles des réclamations soumises à la procédure complète de réclamation préalable devant le directeur des travaux.

39-08-01-04 Il résulte de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux et relatif aux décomptes annuels et décomptes définitifs que l'entrepreneur qui refuse d'accepter ou émet des réserves sur le décompte général, ne peut valablement saisir le juge du contrat d'un désaccord sur les prix qu'après avoir exposé par écrit les motifs de ce désaccord au directeur des travaux, une première fois, dans le délai de quarante jours suivant l'ordre de service l'invitant à accepter et signer ce décompte, une seconde fois, par un mémoire indiquant les motifs et le montant des réclamations qu'il lui appartient d'adresser audit directeur des travaux, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la réponse de celui-ci. L'avis que ce dernier doit alors émettre sur ces réclamations conditionne la connaissance complète du litige par le maître d'ouvrage et, ce faisant, la possibilité pour celui-ci de répondre en connaissance de cause aux prétentions de l'entrepreneur. En l'espèce, le décompte général a été adressé, le 3 mars 1978, par le directeur des travaux, à l'entreprise. Si cette dernière, en réponse à cette transmission, a adressé au maître de l'ouvrage et non au directeur des travaux comme l'obligation lui en était faite par les dispositions précitées, sa réclamation tendant à la majoration du décompte, cette circonstance n'a pas empêché le directeur des travaux de connaître de ladite réclamation que le maître d'ouvrage lui avait fait suivre. Le directeur des travaux y a d'ailleurs répondu par un mémoire acceptant la prise en compte partielle des prestations supplémentaires alléguées. Même si, dans sa réponse, le directeur des travaux fait remarquer que cette réclamation aurait dû lui être adressée conformément aux dispositions de l'article 41-8 du cahier des clauses administratives générales, il n'est pas pour autant établi que l'entrepreneur aurait méconnu le délai de quarante jours qui lui était imparti pour présenter sa réclamation au directeur des travaux. Le mémoire par lequel l'entrepreneur a contesté la décision précitée du directeur des travaux rejetant partiellement sa réclamation, et dans lequel il fixait ses prétentions indemnitaires à un montant supérieur, n'a pas été transmis, dans le délai contractuel de trois mois, directement au maître d'ouvrage, mais à celui-ci sous couvert du directeur des travaux lequel, en conséquence, n'a pas été privé de la possibilité de le transmettre avec son avis au maître de l'ouvrage. Dès lors, la demande de l'entrepreneur devant le tribunal administratif n'était recevable qu'à concurrence du montant fixé dans sa réclamation initiale.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL INCIDENT - Recevabilité - Absence - Conclusions incidentes relatives à un autre litige que celui faisant l'objet de l'appel principal.

39-08-04-01-02, 54-08-01-02-02 Entreprise défenderesse demandant, par la voie du recours incident, que les intérêts moratoires contractuels soient majorés du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable en application de l'arrêté interministériel du 17 janvier 1991. Ces conclusions concernent un litige différent de celui faisant l'objet de l'appel principal par lequel, notamment, le maître de l'ouvrage se borne à contester le montant des intérêts moratoires. Irrecevabilité.

- RJ2 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT - Mission pouvant être confiée à l'expert - Mission étendue à la qualification juridique des faits - Illégalité (2).

54-04-02-02-01-03 Les missions confiées aux experts ne doivent porter que sur des questions de fait, à l'exclusion de toute question relative à la qualification juridique de ces faits. En confiant à l'expert désigné le soin, notamment, de "relever ... les manquements éventuels des parties en présence aux dispositions contractuelles ou aux règles de l'art", le tribunal administratif a indûment chargé ce dernier du soin de se prononcer sur des questions relatives à la qualification juridique des faits. Annulation du jugement attaqué en tant qu'il a inclus dans la mission confiée à l'expert la recherche d'éléments excédant la compétence de ce dernier. Prise en compte par le juge d'appel du rapport d'expertise, lequel ne contenant aucune qualification juridique des faits constatés.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Conclusions irrecevables - Litige distinct - Appel principal du maître de l'ouvrage sur le montant des intérêts moratoires - Appel incident sur la majoration de ces intérêts du montant de la TVA.

54-08-01-04-01 La circonstance qu'une partie de la mission fixée par les premiers juges dans leur jugement avant-dire-droit excède la compétence de l'expert entraîne l'annulation de ce jugement dans cette limite. L'homme de l'art ne se livrant à aucune qualification juridique des faits dans son rapport établi en exécution dudit jugement, ce rapport d'expertise peut être valablement retenu pour l'examen du litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF - Prise en compte par le juge d'appel d'un rapport d'expertise ordonné par un jugement irrégulier mais lui-même régulier.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172, R222

1.

Cf. CAA de Paris, 1989-11-07, S.A. Laurent Bouillet, n° 89PA00083, T. p. 785. 2.

Cf. CE, 1980-02-08, Commune de Venelles et Société d'aménagement urbain et rural, n° 97451, 05967, T. p. 838


Composition du Tribunal
Président : M. Verot
Rapporteur ?: M. Dupuy
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-11-14;89nt00283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award