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21/02/1991 | FRANCE | N°89NT00353

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 février 1991, 89NT00353


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Roger LIVENAIS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1988 sous le n° 94193 ;
VU la requête susmentionnée, présentée par M. Roger LIVENAIS demeurant à Kerarzic 22620 PLOUBAZLANEC, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT0035

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M. LIVENAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Roger LIVENAIS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1988 sous le n° 94193 ;
VU la requête susmentionnée, présentée par M. Roger LIVENAIS demeurant à Kerarzic 22620 PLOUBAZLANEC, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00353 ;
M. LIVENAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) de prononcer la réduction demandée de cette imposition et de condamner le ministre chargé du budget à lui rembourser les sommes qu'il a exposées tant en première instance qu'en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Roger LIVENAIS conteste la taxation, au titre de 1975, d'une plus-value de cession d'éléments incorporels dépendant du fonds d'auto-école qu'il exploitait à titre individuel antérieurement à la création de la société à responsabilité limitée "Ecole de conduite Livenais-Bothorel" ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces produites au dossier que la taxation de la plus-value litigieuse procède de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable et non, comme le soutient ce dernier, de la vérification de comptabilité de la SARL ; que, sans méconnaître les limites de ses droits, l'administration avait la possibilité, en dehors même de l'exercice de son droit de communication auprès de tiers, de prendre en compte pour l'établissement de l'impôt, les éléments d'information fournis par M. X..., l'ancien associé de M. LIVENAIS ; qu'ainsi, pour demander la décharge de l'imposition litigieuse, M. LIVENAIS ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies F du code général des impôts, à raison de l'exercice de ce droit après l'expiration du délai légal de vérification ;
Considérant, en second lieu, que la plus-value de cession d'un fonds de commerce est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée ; qu'il résulte de l'instruction que si les statuts de la SARL, prévoyant seulement des apports en numéraire, ont été signés le 30 décembre 1974, la mutation du fonds de commerce de M. LIVENAIS a été réalisée par un acte sous seing privé en date du 9 janvier 1975 ; qu'ainsi, la cession n'étant pas parfaite au 31 décembre 1974, c'est à bon droit que l'administration a rattaché la plus-value litigieuse à l'année 1975, année non couverte par la prescription ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A 2 du code général des impôts applicable à l'imposition en litige : "l'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs des redressements envisagés..." ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la notification de redressements adressée au requérant le 5 septembre 1979 lui faisait connaître la nature et le montant des redressements ainsi que leurs motifs ; que la référence erronée à une cession de parts sociales aux lieu et place de la cession d'éléments du fonds, figurant sur cette notification et rectifiée sur la réponse aux observations du contribuable, n'a pas eu pour effet de priver celui-ci des garanties prévues par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; que, dès lors, cette erreur est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour contester la plus-value de 21 000 F portant sur la cession d'éléments incorporels de son fonds exploité sous le nom d'"Ecole de conduite française de Paimpol", le requérant soutient, d'une part, que l'administration n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'authenticité des documents sur lesquels elle se fonde pour établir l'existence de cette plus-value et, d'autre part, qu'aucun versement de cette nature ni de ce montant n'a été effectué en sa faveur par M. X... ;
Considérant que, si l'administration soutient que, faute pour le requérant d'avoir demandé la mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux prévue par l'article R.155 du code des tribunaux administratifs alors applicable, son argumentation relative à la validité de la reconnaissance de dette du 31 janvier 1975 signée de M. X... doit être regardée comme inopérante, M. LIVENAIS prétend à juste titre que seule la production de l'original de cette pièce lui permettrait de se prononcer sur son authenticité et d'engager le cas échéant ladite procédure ; qu'il est constant que n'a été versée au dossier qu'une photocopie de ce document ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire à fin de permettre à l'administration de produire l'original de la reconnaissance de dette sur laquelle elle se fonde pour réclamer l'imposition litigieuse ;
Article 1er - Avant de statuer sur la requête de M. LIVENAIS, il sera procédé, par les soins du ministre délégué au budget, à un supplément d'instruction contradictoire aux fins de produire l'original de la reconnaissance de dette du 31 janvier 1975 signée de M. X... sur laquelle s'est fondée l'administration pour établir l'existence et le montant de la plus-value de cession contestée.
Article 2 - Il est accordé au ministre délégué au budget un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire déposer au greffe de la Cour le document mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. LIVENAIS et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-04-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - INSCRIPTION DE FAUX -Engagement de la procédure d'inscription de faux prévue (article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Obligation pour la partie qui entend se servir d'un document de produire l'original de ce document.

54-04-01-04 Contribuable contestant une plus-value de cession d'éléments incorporels de son fonds d'auto-école en soutenant que l'administration n'apporte pas la preuve de l'authenticité des documents sur lesquels elle se fonde pour établir l'existence de cette plus-value. Contrairement à ce que prétend l'administration, l'authenticité d'une pièce dont une partie entend se prévaloir ne peut être appréciée et, le cas échéant, contestée par l'engagement de la procédure d'inscription de faux que si cette partie produit l'original de ladite pièce. Supplément d'instruction ordonné à fin de permettre à l'administration de produire l'original de la reconnaissance de dette sur laquelle elle se fonde pour réclamer l'imposition litigieuse.


Références :

CGI 1649 septies F, 1649 quinquies A
Code des tribunaux administratifs R155


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Dupouy
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 21/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89NT00353
Numéro NOR : CETATEXT000007518524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-02-21;89nt00353 ?
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