VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 9 mars 1989, présentée par HABITAT RURAL, GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ;
Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "HABITAT RURAL" demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 16 décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et 1985 ;
2°) et le décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1991 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1980 à 1983 et 1985 : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'en l'absence de dispositions exonérant de cette taxe les groupements d'intérêt économique régis par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, ceux-ci sont assujettis dans les conditions du droit commun ;
Considérant que, s'il résulte de l'instruction que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "HABITAT RURAL" a été créé aux fins de mettre à la disposition de ses membres les moyens nécessaires à la poursuite de leurs activités propres, ce groupement déclare cependant être intervenu en qualité d'architecte dans des opérations de construction ou d'aménagement ; que, de plus, il ressort des pièces versées au dossier de première instance que, sous un label commercial représentant sa dénomination sociale, il proposait au public des conseils et une assistance administrative, technique et financière dans le domaine de la construction ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que les personnes morales membres de ce groupement aient pu ne pas être assujetties à la taxe professionnelle, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "HABITAT RURAL" doit être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle imposable ;
Considérant, enfin, que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, eu égard à son statut juridique, ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts aux termes desquelles l'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait est libellée au nom du ou des associés connus des tiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "HABITAT RURAL" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er - La requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "HABITAT RURAL" est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "HABITAT RURAL" et au ministre délégué au budget.