Vu l'ordonnance en date du 2 mai 199O par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 3O juillet 1963 sur le Conseil d'Etat et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Mme Troper-Friedman et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1989 sous le n° 111141 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 octobre 1989 et 3 mars 199O présentés par Mme Mathilde Troper-Friedman, demeurant 9, Villa de Fontenay à PARIS (75O19) ;
Mme Troper-Friedman demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime, rejetant sa demande de paiement de la somme correspondant à la perte de traitement qu'elle a subie du fait de la réduction du coefficient multiplicateur appliqué au nombre de vacations qu'elle a accomplies au service départemental d'hygiène mentale ;
2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui payer la somme correspondant à cette réduction, avec intérêts de droit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 199O :
- le rapport de M. Plouvin, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant, d'une part, que si dans le dernier état de ses conclusions, Mme Troper-Friedman a déclaré limiter devant la Cour sa demande à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande en paiement de la totalité de sa rémunération, il est constant que l'action qu'elle avait introduite devant les premiers juges tendait en réalité à la condamnation du département à lui payer, avec intérêts de droit, la somme correspondant à la réduction de son traitement ; que la prétention de la requérante d'abandonner au cours de l'instance d'appel ses conclusions en indemnité ne saurait avoir pour effet de modifier la nature de plein contentieux de l'action entreprise devant le juge et de transformer sa demande en recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.1O8 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; que la requête susanalysée ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.1O8 ; que Mme Troper-Friedman l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation, en date du 29 mai 199O, qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er - La requête de Mme Troper-Friedman est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Troper-Friedman, au président du conseil général du département de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.