VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 17 avril 1989, présentée pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Jacques et Bruno LAISNE, greffiers associés au Tribunal de commerce de TOURS, demeurant ... (37OOO), par Me NEGRE, avocat ;
La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Jacques et Bruno LAISNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à ce que le département d'Indre-et-Loire soit condamné à lui verser la somme de 17O.722,95 F, augmentée des intérêts de droit, correspondant au montant des loyers du greffe du Tribunal de commerce de TOURS indûment payés par la société civile professionnelle d'avril 1976 à décembre 1988 ;
2°) de condamner le département d'Indre-et-Loire à lui verser la somme de 17O.722,95 F, assortie des intérêts de droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'organisation judiciaire ;
VU la loi du 1O août 1871, et notamment son article 61 ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 199O :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- les observations de Me NEGRE, avocat de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Jacques et Bruno LAISNE,
- les observations de Me GURICOLAS, avocat du département d'Indre-et-Loire,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Jacques et Bruno LAISNE, greffiers associés au Tribunal de commerce de TOURS, soutient que, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, des dispositions de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relatives au transfert de compétences dans le domaine de la justice, les dépenses de location des locaux abritant le greffe du Tribunal de commerce de TOURS devaient être prises en charge par le département d'Indre-et-Loire ; qu'elle demande en conséquence le remboursement par le département de la somme de 138.151,48 F avec intérêts de droit, correspondant au montant des loyers qu'elle a dû acquitter pour la location de ces locaux entre le 1er avril 1976 et le 31 décembre 1986 ;
Considérant que l'article 61 de la loi du 1O août 1871 modifiée relative aux conseils généraux en vertu duquel les loyers des tribunaux de commerce constituent des dépenses obligatoires pour le département, ne précise pas si les loyers des greffes des tribunaux de commerce sont compris dans ces dépenses ; que si la loi du 3O novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales a expressément prévu la prise en charge par les départements du coût des loyers des greffes dont le service est assuré par des fonctionnaires de l'Etat, les greffes des tribunaux de commerce échappent au champ d'application de cette loi ; qu'en l'absence de dispositions conférant un caractère obligatoire à la dépense litigieuse, la société civile requérante ne saurait utilement se prévaloir ni des pratiques observées dans d'autres départements, ni des modalités de participation des greffes au fonctionnement des tribunaux de commerce, ni même du statut des greffiers de ces juridictions pour demander le remboursement par le département des sommes acquittées pour la location des locaux qu'elle occupe au sein de la chambre de commerce et d'industrie d'Indre-et-Loire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Jacques et Bruno LAISNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande de remboursement ;
Article 1er - La requête de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Jacques et Bruno LAISNE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifiée à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Jacques et Bruno LAISNE, au département d'Indre-et-Loire, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.