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15/11/1990 | FRANCE | N°89NT00332

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 15 novembre 1990, 89NT00332


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête déposée par M. Guy X... à la sous préfecture d'Argentan (Orne) le 9 mai 1988 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 18 mai 1988, sous le n° 98 293 ;
VU la requête susmentionnée par laquelle M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 9 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté ses

demandes en décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu e...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête déposée par M. Guy X... à la sous préfecture d'Argentan (Orne) le 9 mai 1988 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 18 mai 1988, sous le n° 98 293 ;
VU la requête susmentionnée par laquelle M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 9 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) la décharge des impositions et cotisations litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1990 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur le moyen tiré des conditions de rédaction du rapport de vérification :
Considérant que le rapport de vérification établi par l'administration est un document interne au service qui, même communicable au contribuable au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et sous certaines conditions, n'est assujetti à aucune obligation légale ou réglementaire notamment quant à son auteur ou à sa date de rédaction ; que dès lors, M. X... qui ne soutient pas sérieusement que ces circonstances aient porté atteinte aux droits de la défense, ne saurait utilement se prévaloir de ce que le rapport de vérification a été établi par un autre agent, plusieurs années après l'exécution de la vérification ; que le moyen tiré de ce fait de l'irrégularité de la procédure de redressement doit, en conséquence, être écarté ;
Sur le moyen tiré du caractère régulier et probant de la comptabilité et sur la charge de la preuve :
Considérant, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, que M. Guy X... qui exerce à Vimoutiers (Orne) la profession de boulanger-pâtissier a fait l'objet en 1981, pour la période allant du 1er février 1976 au 31 janvier 1980, d'une vérification de comptabilité portant à la fois sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur la taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur, constatant que les irrégularités relevées dans la tenue de la comptabilité présentée enlevaient à celle-ci sa valeur probante, a, néanmoins, notifié au contribuable des insuffisances de recettes dans le cadre de la procédure contradictoire de redressements et soumis le litige à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les impositions litigieuses, établies au titre des seules années 1978, 1979 et 1980, ont été calculées conformément à l'avis émis par la commission départementale ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la comptabilité tenue au titre de la période vérifiée n'était accompagnée d'aucun registre d'inventaire des stocks ; que les recettes journalières de boulangerie et de pâtisserie faisaient l'objet d'une comptabilisation globale en fin de journée et n'étaient assorties d'aucune pièce justificative ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité de M. X... n'était ni régulière, ni probante ;
Sur le moyen tiré du caractère exagéré de la reconstitution des recettes par l'administration :
Considérant que le contribuable, auquel il incombe, comme en l'espèce, la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation ;

Considérant que, pour reconstituer les bases d'imposition litigieuses, l'administration a constaté que la consommation moyenne de sel par quintal de farine utilisée excédait nettement les données habituellement admises dans la profession et a appliqué aux bénéfices bruts déclarés en boulangerie au titre de chacune des années 1978, 1979 et 1980, des coefficients de réajustement déterminés en fonction d'une consommation de sel fixée à 2,25 kilogrammes par quintal de farine ; que, la quantité de sel utilisée par quintal de farine constituant un paramètre variant faiblement dans la fabrication du pain, cette méthode de reconstitution, en l'absence d'élément plus précis ressortant de la comptabilité, apparaît de nature à permettre d'appréhender valablement l'assiette d'imposition ;
Considérant sur ce point, que si le requérant soutient que la consommation moyenne de sel retenue par l'administration ne s'accommode pas suffisamment de sa méthode de panification et des quantités de sel utilisées pour certaines préparations culinaires et pour sa consommation personnelle, ainsi que, comme il le rappelle, pour le sablage des trottoirs, il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte de ces circonstances pour l'évaluation du paramètre contesté en admettant une consommation de sel supérieure à celle constatée en moyenne dans la profession ;
Considérant, enfin, que si le requérant invoque l'impossibilité d'acheter de la farine en dehors des circuits réglementés et produit à cet effet une attestation de l'O.N.I.C relative aux quantités de farine livrées au cours de la période litigieuse, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à défaut de toute précision sur la variation des stocks, à établir le montant des quantités de farine réellement employées ; que, dans ces conditions et en l'absence de toute autre méthode de reconstitution proposée par l'intéressé, ce dernier n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00332
Date de la décision : 15/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - RAPPORT DE VERIFICATION -Conditions de sa rédaction.

19-01-03-01-02-07 Le rapport de vérification établi par l'administration est un document interne au service qui, même communicable au contribuable au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et sous certaines conditions, n'est assujetti à aucune obligation légale ou réglementaire notamment quant à son auteur ou à sa date de rédaction. Dès lors, le requérant qui ne soutient pas sérieusement que ces circonstances aient porté atteinte aux droits de la défense, ne saurait utilement se prévaloir de ce que le rapport de vérification a été établi par un autre agent, plusieurs années après l'exécution de la vérification. Le moyen tiré de ce fait de l'irrégularité de la procédure de redressement doit, en conséquence, être écarté.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Plouvin
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-11-15;89nt00332 ?
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