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15/11/1990 | FRANCE | N°89NT00266

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 15 novembre 1990, 89NT00266


Vu l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la société Siemephone et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988 sous le n° 98445 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 26 septembre 1988, présentés pour la société Siemephone dont le siège est ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Arnaud Lyon

-Caen, Françoise Y..., Louis A... ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'an...

Vu l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la société Siemephone et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988 sous le n° 98445 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 26 septembre 1988, présentés pour la société Siemephone dont le siège est ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Arnaud Lyon-Caen, Françoise Y..., Louis A... ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la ville du Mans la somme de 391 730,71 F avec les intérêts de droit à compter du 5 mars 1985 en raison du disfonctionnement du jeu d'orgues du Palais des Congrès de la ville ;
2°) de rejeter la demande de la ville du Mans et de la condamner à lui verser la somme de 96 834,52 F avec les intérêts de droit à compter des premières conclusions et avec la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1792-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1990 :
- le rapport de M. Plouvin, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de la ville du Mans :
Considérant que, par un marché négocié en date du 6 février 1981 conclu avec la ville du Mans, la société Siemephone s'est engagée à fournir et à installer le jeu d'orgues de sonorisation et d'éclairage destiné à l'animation du Palais des congrès ; que ces travaux, qui constituaient le lot n° 13 du marché, ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve, le 5 novembre 1982 ; que, postérieurement à cette date, le jeu d'orgues n'ayant pas fonctionné de manière satisfaisante, la société Siemephone a fait état, par lettre du 6 mai 1983, de son accord en vue de procéder à une extension de la période de garantie ; que, le 22 juillet 1983, elle procédait gratuitement au remplacement de l'unité centrale du jeu d'orgues ; que ces interventions successives doivent être regardées comme valant reconnaissance de responsabilité de la part de la société dans les malfaçons affectant les installations en cause ; que, par suite, le délai de garantie de bon fonctionnement de l'ouvrage s'est trouvé valablement interrompu à son égard et n'était pas expiré le 7 mars 1985, date à laquelle la ville du Mans a recherché la responsabilité de la société Siemephone devant le Tribunal administratif de Nantes, à raison des vices de fonctionnement affectant les installations litigieuses ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'en application des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1792-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978, le jeu d'orgues constitue, comme le reconnaît la société Siemephone, un des éléments d'équipement du bâtiment dont le constructeur est tenu de garantir le bon fonctionnement pendant une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'il est constant que les désordres constatés dans le fonctionnement du jeu d'orgues, qui se sont répétés depuis sa réception et qui ont même perduré après les interventions précédemment évoquées, étaient imputables à l'entrepreneur ; que, dans ces conditions, quels qu'aient pu être les motifs invoqués, en mars 1984, par l'entreprise pour justifier son refus de procéder sans retard aux réparations nécessaires, la société Siemephone ne saurait s'exonérer, en l'absence de tout comportement fautif du maître de l'ouvrage, de la responsabilité encourue ; que l'entrepreneur ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir à cet effet de ce que d'autres constructeurs auraient concouru à la réalisation du dommage dont la ville demande réparation ;
Sur la réparation :

Considérant que le coût de remplacement du jeu d'orgues défectueux s'élève au montant non sérieusement contesté de 460 803,75 F ; que doivent y être ajoutés les frais de location provisoire d'installations de remplacement pour une somme justifiée de 27 761,47 F ; qu'ainsi, le coût total des dépenses supplémentaires exposées par la ville du Mans en vue d'assurer le fonctionnement correct de l'installation s'élève à la somme globale de 488 565,23 F ; que, cependant, la ville n'a pas payé à la société Siemephone le solde du marché souscrit le 6 février 1981, soit une somme de 96 834,32 F que cette dernière est fondée à lui réclamer ; que, par suite, la créance de la ville à l'égard de la société se réduit à 391 730,71 F, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société est débitrice de la ville ; que, dès lors, sa demande d'intérêts et de capitalisation est sans objet ;
Considérant que, dans ces conditions, la société Siemephone n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à la ville du Mans la somme de 391 730,71 F, avec intérêts de droit, à compter du 5 mars 1985 ;
Article 1 - La requête de la société Siemephone est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société Siemephone, à la ville du Mans, pour information à MM X..., Z..., B... et au bureau d'études BERIM.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00266
Date de la décision : 15/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE BIENNALE (1) Désordres de nature à engager la responsabilité biennale du constructeur - Incidents de fonctionnement répétés du jeu d'orgues de sonorisation et d'éclairages d'un Palais des Congrès - (2) - RJ1 Délais de mise en jeu - Faits permettant de proroger la durée de garantie de bon fonctionnement - Reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur en cours de période (1).

39-06-01-03(1) Le jeu d'orgues installé dans le Palais des Congrès du Mans constitue un des éléments d'équipement de ce bâtiment dont le constructeur était tenu de garantir le bon fonctionnement pendant une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage, en application des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1792-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978. En l'espèce, les désordres constatés dans le fonctionnement du jeu d'orgues, qui se sont répétés depuis sa réception et qui ont même perduré après le remplacement de son unité centrale à l'initiative du constructeur, sont imputables à l'entrepreneur qui ne saurait s'exonérer, en l'absence de tout comportement fautif du maître de l'ouvrage, de la responsabilité encourue de ce fait.

39-06-01-03(2) Par un marché négocié en date du 6 janvier 1981 conclu avec la ville, l'entrepreneur s'est engagé à fournir et à installer le jeu d'orgues de sonorisation et d'éclairage destiné à l'animation du plateau de son Palais des Congrès. Ces travaux, qui constituaient un lot individualisé du marché, ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve, le 5 novembre 1982 ; postérieurement à cette date, le jeu d'orgues n'ayant pas fonctionné de manière satisfaisante, le constructeur a fait état, par lettre du 6 mai 1983, de son accord en vue de procéder une extension de la période de garantie, au-delà de la date de réception et a procédé, le 22 juillet 1983, gratuitement au remplacement de l'unité centrale du jeu d'orgues. Ces interventions successives doivent être regardées comme valant reconnaissance de responsabilité de sa part dans les malfaçons affectant les installations en cause ; par suite, le délai de garantie de bon fonctionnement de l'ouvrage s'est trouvé valablement interrompu à son égard et n'était pas expiré le 7 mars 1985, date à laquelle le maître de l'ouvrage a recherché la responsabilité de l'entrepreneur devant le tribunal administratif, à raison des vices de fonctionnement affectant les installations litigieuses.


Références :

Code civil 1792-3
Loi 78-12 du 04 janvier 1978

1.

Rappr. CE, 1980-12-17, Ministre des universités c/ Sloan et autres, p. 470.


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Plouvin
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-11-15;89nt00266 ?
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