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11/07/1990 | FRANCE | N°90NT00132;90NT00133

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 11 juillet 1990, 90NT00132 et 90NT00133


I - Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 mars 1990, sous le n° 90NT00132, présentée pour : - M. Bernard D..., demeurant ... (Manche), - M. Daniel B..., demeurant ..., par Me Jean-Jacques G..., avocat à Caen, et tendant à ce que la Cour annule le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 20 février 1990 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la protestation de M. D... visant à ce que l'inéligibilité de M. André E... soit prononcée ;
II - Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NA

NTES le 19 mars 1990, sous le n° 90NT00133, présentée pour M. Fran...

I - Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 mars 1990, sous le n° 90NT00132, présentée pour : - M. Bernard D..., demeurant ... (Manche), - M. Daniel B..., demeurant ..., par Me Jean-Jacques G..., avocat à Caen, et tendant à ce que la Cour annule le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 20 février 1990 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la protestation de M. D... visant à ce que l'inéligibilité de M. André E... soit prononcée ;
II - Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 mars 1990, sous le n° 90NT00133, présentée pour M. Francis C..., demeurant ... (Manche), par Me Bernard X..., avocat à Caen et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 20 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 6 décembre 1989 en vue de la désignation des membres de la chambre des métiers de la Manche représentant le collège des organisations syndicales, du fait de l'inéligibilité de M. Francis C...,
2°) rejette la protestation et l'intervention présentées, respectivement, par M. D... et M. Giron devant le Tribunal administratif de Caen ;
3°) condamne MM. D... et B... à lui payer, solidairement, la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 20 février 1990 du Tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 modifié ;
Vu le décret n° 89-579 du 16 août 1989 ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par jugement en date du 20 février 1990, le Tribunal administratif de Caen, répondant à une protestation de M. D... à l'appui de laquelle M. GIRON est intervenu, a admis l'éligibilité de M. E... au titre du collège des organisations syndicales, mais a déclaré M. C... inéligible dans ce même collège ; qu'il a, eu égard à cette inéligibilité, annulé les opérations électorales organisées le 6 décembre 1989 en vue de la désignation des dix représentants de ce collège à la chambre de métiers de la Manche ; que M. C... interjette appel de ce jugement en tant qu'il l'a déclaré inéligible dans le collège des organisations syndicales et, par voie de conséquence, qu'il a prononcé l'annulation des opérations électorales concernant ce collège ; que, pour leur part, MM. D... et B... demandent l'annulation de ce même jugement en tant qu'il rejette les conclusions de M. D... tendant à ce que M. E... soit déclaré inéligible ;
Considérant que les requêtes présentées par M. C... et, conjointement, par MM. D... et B..., sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les interventions de MM. F..., Z..., Y..., A..., MARIE et PICOT :
Considérant que ces interventions ne sont pas motivées ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R.119 et R.120 du code électoral auxquels renvoie l'article 24 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 relatif à l'élection des membres des Chambres de Métiers que, par dérogation aux prescriptions de l'article R.138 de ce premier code, le tribunal administratif n'était pas tenu d'ordonner la communication aux membres de la compagnie consulaire dont l'élection était contestée des observations présentées par le Préfet et la chambre de métiers de la Manche en réponse à la communication qu'il leur avait faite de la réclamation du protestataire ; que, par suite, le fait que M. C... n'ait pu prendre connaissance que le jour de l'audience d'observations dont, au demeurant, les auteurs n'avaient pas la qualité de partie à l'instance, n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été pris ;
Sur la recevabilité de la protestation de M. D... devant le Tribunal administratif de Caen :

Considérant qu'en contestant l'éligibilité de MM. C... et E... et en demandant "l'annulation des opérations électorales de l'ensemble du collège des chefs d'entreprise", M. D... doit être regardé comme ayant entendu remettre en cause l'élection des sus-nommés dans le collège des organisations syndicales au titre duquel ils avaient présenté leur candidature aux élections à la chambre de métiers de la Manche ; que l'erreur matérielle que, ce faisant, M. D... a commise dans la désignation de ce collège est sans influence sur la recevabilité de sa protestation devant le Tribunal administratif de Caen ;
Sur la recevabilité de l'intervention de M. GIRON devant le Tribunal administratif de Caen :
Considérant que M. GIRON, président de la chambre de métiers du Calvados et, à ce titre, membre de droit de la chambre régionale de métiers de Basse-Normandie, avait intérêt à l'annulation de l'élection de MM. C... et E... à la chambre de métiers de la Manche, dès lors que cette élection leur a permis de faire partie de la chambre régionale de métiers de Basse-Normandie, le premier, en qualité de membre de droit attachée à sa fonction de président de la chambre de métiers de la Manche, le second, comme membre délégué de cette compagnie consulaire départementale ; qu'il suit de là que son intervention qui se bornait à venir à l'appui des griefs formulés par M. D..., bien qu'elle rectifiât l'erreur matérielle précitée commise par ce dernier dans sa protestation, était recevable ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de M. GIRON :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'une protestation électorale, n'est recevable à interjeter appel du jugement rejetant cette protestation que si elle avait eu qualité pour former elle-même cette protestation ;
Considérant que, par le jugement précité du 20 février 1990, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de la protestation de M. D... contestant l'éligibilité de M. E..., protestation à l'appui de laquelle M. GIRON était intervenu et qui tendait à l'annulation des opérations électorales organisées le 6 décembre 1989 pour le renouvellement des représentants des chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales à la chambre de métiers de la Manche ; qu'en sa seule qualité de président de la chambre de métiers du Calvados, M. GIRON, qui n'était ni électeur ni éligible à la chambre de métiers de la Manche, ne justifiait pas d'un intérêt qui soit de nature à lui permettre de former lui-même une protestation contre les élections précitées au cours desquelles MM. C... et E... ont été élus membres de cette compagnie consulaire dans le collège des chefs d'entreprise désignés par les organisations syndicales ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif rejetant la protestation de M. D... en ce qu'elle contestait l'éligibilité de M. E... doivent être déclarées, en tant qu'elles émanent de M. GIRON, non recevables ; que ce grief, qui est d'ordre public, doit être soulevé d'office par la Cour ;
Sur l'éligibilité de MM. E... et C... :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code de l'artisanat : "Sont éligibles comme membres de chambre de métiers les chefs d'entreprise et les compagnons inscrits sur les listes électorales de la chambre de métiers âgés de 25 ans révolus et exerçant en cette qualité depuis 3 ans au moins dont deux dans la circonscription de la chambre de métiers" ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. E... était inscrit sur la liste électorale de la chambre de métiers de la Manche dans le collège des chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales ; qu'il résulte de l'instruction que la société coopérative artisanale d'achat en commun des bouchers et bouchers charcutiers (SOCOBOMA) de la Manche, dont M. E... est, depuis sa création, le président directeur général, est inscrite au répertoire des métiers de ce département depuis le 1er février 1986 ; qu'ainsi, M. E... exerçait les fonctions de chef d'entreprise depuis trois ans au moins à la date du 14 décembre 1989 à laquelle il a été proclamé élu ; qu'il remplissait donc les conditions d'éligibilité prévues par l'article 11 précité du code de l'artisanat et ce, contrairement à ce que soutient M. D..., sans qu'il y ait lieu de prendre en compte pour l'appréciation de ces conditions, les dispositions de la loi du 20 juillet 1983 modifiée lesquelles régissent l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives artisanales ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que M. E... était inéligible dans le collège des chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des déclarations faites par M. C... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, que l'intéressé a interrompu son activité de "mécanicien cycles et motocycles" à Coutances (Manche) en décembre 1987 et fait procéder à sa radiation du répertoire des métiers de la Manche le 31 décembre 1987 ; que, même si cette interruption a été nécessitée par des motifs de santé et s'il a demandé sa réinscription audit répertoire le 30 novembre 1988 pour l'activité d'électricien motoriste, il ne justifie pas avoir exercé les fonctions de chef d'entreprise depuis trois ans au moins à la date du 14 décembre 1989 à laquelle il a été proclamé élu ; que, dès lors et qu'elle qu'ait pu être l'ancienneté de son activité artisanale, il n'était pas éligible ; que l'irrégularité entachant de ce fait la composition de la liste des chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales sur laquelle il était candidat a eu pour effet, eu égard aux prescriptions des articles 8 et 10 du décret du 19 novembre 1959, de vicier l'élection de l'ensemble des candidats de cette liste ; qu'il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 6 décembre 1989 pour la désignation des 10 représentants du collège des organisations syndicales à la chambre de métiers de la Manche ;
Sur les conclusions de M. C... tendant à ce que MM. D... et B... soient condamnés à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles et de dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C... le bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que sa demande en remboursement de dépens, au demeurant non justifiés, ne saurait davantage être admise ; qu'il suit de là que les conclusions dont s'agit doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de MM. D... et B... tendant à ce que M. C... soit condamné à verser, à chacun d'eux, la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... à verser à M. D... la somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, la demande présentée à cette même fin par M. GIRON, dont comme il vient d'être dit les conclusions ne sont pas recevables, doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. E... tendant à ce que MM. D... et B... soient condamnés à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. D... et B... à verser à M. E..., chacun pour moitié, la somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 - Les interventions de MM. F..., Z..., Y..., A..., MARIE et PICOT ne sont pas admises.
Article 2 - La requête n° 90NT00133 présentée par M. C... est rejetée.
Article 3 - M. C... est condamné à verser la somme de 3 000 F à M. D... au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - MM. D... et B... sont condamnés à verser à M. E..., chacun pour moitié, la somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête n° 90NT00132 présentée par MM. D... et B... est rejeté.
Article 6 - Le surplus des conclusions présentées par M. E... au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à MM. D... et B..., à M. E..., à MM. F..., Z..., Y..., A..., MARIE et PICOT et au préfet de la Manche, pour information.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90NT00132;90NT00133
Date de la décision : 11/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet indemnités
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS - Eligibilité - Conditions - Durée d'exercice des fonctions.

28-06-03 L'article 11 du code de l'artisanat disposant que seuls sont éligibles comme membres des chambres de métiers les chefs d'entreprises et les compagnons exerçant en cette qualité depuis trois ans au moins, inéligibilité d'une personne qui ne justifie pas avoir rempli cette condition à la date à laquelle elle a été proclamée élue et ce, quelle qu'ait pu être l'ancienneté de son activité artisanale. Est éligible, en revanche, dans la catégorie des chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales, le président-directeur général d'une société coopérative d'achat qui exerce ses fonctions depuis la création de cette société dès lors qu'elle est inscrite au répertoire des métiers depuis plus de trois ans à la date de la proclamation de l'élection. Cette condition ne saurait être appréciée au regard des dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée lesquelles régissent l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives artisanales.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - INTERVENTION - Recevabilité - Contestation d'une élection à une chambre départementale des métiers - Membre de droit de la chambre régionale des métiers.

28-08-03-01, 54-05-03-01 Le président de la chambre des métiers du Calvados qui, à ce titre, est membre de droit de la chambre régionale des métiers de Basse-Normandie, a intérêt à l'annulation de l'élection de deux candidats à la chambre de métiers de la Manche, dès lors que cette élection a permis à ces derniers de faire partie de la chambre régionale des métiers de Basse-Normandie, le premier, en qualité de membre de droit attachée à sa fonction de président de la chambre des métiers de la Manche, le second, comme membre délégué de cette compagnie consulaire départementale. Son intervention qui se bornait à venir à l'appui des griefs formulés par le requérant devant le tribunal administratif était donc recevable.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Conditions propres à l'intervention - Excès de pouvoir - Intérêt - Existence - Election de candidats à une chambre départementale des métiers - Membre de droit d'une chambre régionale des métiers dont feront également partie les intéressés du fait de leur élection.

54-07-01-04-01-02, 54-08-01-01-01-02 La personne qui, devant le tribunal administratif est régulièrement intervenue à l'appui d'une protestation électorale n'est recevable à interjeter appel du jugement rejetant cette protestation que si elle avait eu qualité pour former elle-même cette protestation. Bien qu'étant régulièrement intervenu à l'appui d'une protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 6 décembre 1989 pour le renouvellement des représentants des organisations syndicales à la chambre de métiers de la Manche, le président de la chambre de métiers du Calvados ne justifie pas, en cette seule qualité, alors qu'il n'était ni électeur ni éligible à la chambre de métiers de la Manche, d'un intérêt qui soit de nature à lui permettre de former lui-même une protestation contre lesdites élections. Il n'était donc pas recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif portant rejet partiel de la protestation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Intérêt pour faire appel - Absence - Intervenant en première instance à l'appui d'une protestation électorale qui n'avait pas qualité pour former lui-même cette protestation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL - ABSENCE - Contentieux électoral - Intervenant de première instance - Conditions.


Références :

Code de l'artisanat 11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R222
Code électoral R119, R120
Décret 59-1315 du 19 novembre 1959 art. 8, art. 10
Décret 68-47 du 13 janvier 1968 art. 24
Loi 83-657 du 20 juillet 1983


Composition du Tribunal
Président : M. Jego
Rapporteur ?: M. Dupuy
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-11;90nt00132 ?
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