La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1990 | FRANCE | N°89NT01055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 juin 1990, 89NT01055


Vu la requête sommaire présentée pour la société anonyme Le Noroit, dont le siège social est ..., représentée par Me BLeRY, syndic à la liquidation judiciaire de la société, enregistrée le 20 mars 1989 au greffe de la Cour ;
La société demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge :
- du supplément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 sur les bénéfices des exercices clos en 1977, 1978,

1979 et 1980 ;
- du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé p...

Vu la requête sommaire présentée pour la société anonyme Le Noroit, dont le siège social est ..., représentée par Me BLeRY, syndic à la liquidation judiciaire de la société, enregistrée le 20 mars 1989 au greffe de la Cour ;
La société demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge :
- du supplément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 sur les bénéfices des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
- du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 30 avril 1981 par avis de mise en recouvrement du 19 mars 1982
- et de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 :
- le rapport de M. Saluden, conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me V. Delaporte, avocat de la société anonyme Le Noroit ;
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que dans sa requête sommaire, enregistrée le 20 mars 1989, la société anonyme Le Noroit a expressément annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire ; que la société requérante a été mise en demeure le 21 mars 1990 de déposer ce mémoire dans un délai d'un mois ; que son mémoire complémentaire n'ayant été enregistré au greffe de la Cour que le 2 mai 1990, soit après l'expiration de ce délai, la société Le Noroit doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R.152, être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Article 1 - Il est donné acte du désistement de la requête de la société Le Noroit.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Me BLeRY, syndic à la liquidation judiciaire de la société Le Noroit, et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT01055
Date de la décision : 20/06/1990
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) -Mémoire complémentaire non produit dans le délai fixé par la mise en demeure adressée en vertu de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1).

54-05-04-03 Le mémoire complémentaire dont l'envoi a été expressément annoncé dans la requête sommaire n'ayant pas été produit dans le délai fixé par la mise en demeure, le requérant est réputé s'être désisté même si ce mémoire est produit ultérieurement, avant l'audience.


Références :

1.

Rappr. CE, Section, 1985-05-17, Société Anastasia Diffusion, p. 156


Composition du Tribunal
Président : M. Jego
Rapporteur ?: M. Saluden
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-06-20;89nt01055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award