Vu la requête sommaire présentée pour la société anonyme Le Noroit, dont le siège social est ..., représentée par Me BLeRY, syndic à la liquidation judiciaire de la société, enregistrée le 20 mars 1989 au greffe de la Cour ;
La société demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge :
- du supplément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 sur les bénéfices des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
- du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 30 avril 1981 par avis de mise en recouvrement du 19 mars 1982
- et de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 :
- le rapport de M. Saluden, conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me V. Delaporte, avocat de la société anonyme Le Noroit ;
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que dans sa requête sommaire, enregistrée le 20 mars 1989, la société anonyme Le Noroit a expressément annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire ; que la société requérante a été mise en demeure le 21 mars 1990 de déposer ce mémoire dans un délai d'un mois ; que son mémoire complémentaire n'ayant été enregistré au greffe de la Cour que le 2 mai 1990, soit après l'expiration de ce délai, la société Le Noroit doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R.152, être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Article 1 - Il est donné acte du désistement de la requête de la société Le Noroit.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Me BLeRY, syndic à la liquidation judiciaire de la société Le Noroit, et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.