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08/06/1990 | FRANCE | N°89NT00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 juin 1990, 89NT00560


Vu l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. BLANCHON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3O mars 1987 sous le n° 86181 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour M. Jean-François BLANCHON, demeurant rue des Motelles, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Gaillon (27OOO) par Me Allain X... ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 déc

embre 1986, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN, après avoir or...

Vu l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. BLANCHON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3O mars 1987 sous le n° 86181 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour M. Jean-François BLANCHON, demeurant rue des Motelles, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Gaillon (27OOO) par Me Allain X... ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 décembre 1986, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN, après avoir ordonné une mesure d'expertise, en vue d'individualiser les encaissements ne présentant pas le caractère de recettes, a rejeté sa demande tendant à obtenir le dégrèvement des impositions mises à sa charge, au terme de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble des exercices 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi que d'une vérification de comptabilité
2°) et de lui accorder la décharge intégrale en principal et intérêts de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 199O :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 16 novembre 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de l'Eure a accordé à M. BLANCHON un dégrèvement, à concurrence d'une somme de 293.348 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel ce contribuable a été assujetti au titre des années 1971, 1973 et 1974 ; que les conclusions de la requête de M. BLANCHON relatives à cette imposition et aux majorations de mauvaise foi pour les années correspondantes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il est constant que M. BLANCHON qui exerçait la profession libérale de conseil juridique et de liquidateur amiable de sociétés pour la période au cours de laquelle il a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1971 à 1974, encaissait sans distinction l'ensemble des fonds remis par ses clients sur ses comptes de trésorerie ; qu'il n'avait pas davantage ouvert de comptes bancaires particuliers destinés à recevoir les fonds placés sous séquestre, sans que les livres comptables ne contiennent aucune indication permettant d'identifier ces derniers ;
Considérant que, pour contester la reconstitution des recettes et des dépenses à laquelle le service a procédé à partir des renseignements figurant dans la comptabilité du contribuable, ce dernier a fait valoir que des erreurs entachent les tableaux relatifs aux encaissements et décaissements produits par l'administration, qu'il aurait été possible de distinguer les mouvements de sommes portant sur son activité de liquidateur amiable de sociétés pour les années en cause et que certaines sommes ont été qualifiées à tort d'honoraires ; qu'il résulte du rapport de l'expert unique désigné par les premiers juges qu'à l'occasion de six réunions organisées à la diligence de cet expert du 24 juin 1985 au 27 mai 1986, M. BLANCHON, alors que lui incombe la charge de la preuve, n'a produit qu'un document dont l'expert a pu constater que l'écriture désignée avait été correctement prise en compte par l'administration, lors de la reconstitution des comptes du requérant pour la période considérée ; que, toutefois, devant le juge d'appel, il fait valoir qu'au moment de l'expertise, il se trouvait dans une situation financière précaire et qu'il n'a pu, de ce fait, produire en temps utile, les documents demandés par l'expert et ainsi assurer efficacement sa défense ; qu'il produit à l'appui de ses écritures un ensemble de documents comptables et de pièces justificatives qui sont, selon lui, de nature à prouver l'exagération des chiffres notifiés par l'administration ; que l'administration, au vu de la production de pièces nouvelles par l'intéressé devant le juge d'appel, fait valoir que ces documents n'ont pas de valeur probante ;

Considérant que l'état du dossier tel qu'il se présente désormais au juge d'appel grâce à cette production ne permet pas de trancher le litige ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une expertise à l'effet de déterminer si la reconstitution des recettes et des dépenses du requérant effectuée par l'administration à partir des éléments fournis par celui-ci comporte des erreurs matérielles, de dire si une individualisation fondée en droit et reposant sur des chiffres probants permettrait de distinguer l'activité de liquidation de sociétés exercée par le contribuable de 1971 à 1974 et, dans l'affirmative, de procéder à une reconstitution des recettes et des dépenses de ce dernier basée sur cette individualisation des comptes, enfin de donner son avis sur la reconstitution de liquidation présentée par M. BLANCHON pour 1971 dans sa requête ;
Article 1 - A concurrence de la somme de 293.348 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. BLANCHON a été assujetti au titre des années 1971, 1973 et 1974, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BLANCHON.
Article 2 - Avant dire droit sur le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. BLANCHON, il sera procédé, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, à une expertise en vue :
- d'examiner dans quelle mesure les documents fournis par M. BLANCHON pour permettre à la Cour administrative d'appel d'apprécier son chiffre d'affaires autorisent le requérant à invoquer des erreurs matérielles dans la reconstitution de ses comptes de 1971 à 1974 ;
- de dire si une individualisation de l'activité de liquidation de sociétés exercée par le requérant au cours des années 1971 à 1974 est possible au plan comptable et dans l'affirmative de procéder à une reconstitution d'ensemble de la comptabilité du requérant pour lesdites années ;
- de donner son avis sur la reconstitution de liquidation présentée pour 1971 par M. BLANCHON dans sa requête ;
- de fournir à la Cour administrative d'appel tous éléments d'information sur les chiffres à retenir comme bases d'imposition pour les années 1971 à 1974 ;
Article 3 - L'expert sera désigné dans les conditions de l'article R 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il déposera son rapport dans les 4 mois de sa désignation.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. BLANCHON et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00560
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-06-08;89nt00560 ?
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