Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par M. Joseph Leclerc et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1987 sous le n° 900023 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour M. Joseph Leclerc, demeurant route de Coutance à Agneaux, Saint-Lo (Manche) par la S.C.P. Desaché-Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1981
2°) et de lui accorder le dégrèvement de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 :
- le rapport de M. Plouvin, conseiller,
- et les conclusions de M. Gayet, commissaire du gouvernement,
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1458 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle 1° Les éditeurs de feuilles périodiques" ;
Considérant que, si M. Joseph Leclerc revendique l'exonération à la taxe professionnelle instituée par l'article 1458 précité, il est constant que, propriétaire d'un fonds de commerce d'une entreprise de presse qui édite un périodique "La Manche Libre", il a loué cette dernière à la S.A.R.L. d'Exploitation du journal "La Manche Libre" ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme éditeur de feuilles périodiques au sens de l'article 1458-1° ni se prévaloir, en conséquence, de l'instruction du 30 octobre 1975 qui précise les conditions du bénéfice de l'exonération aux entreprises d'imprimerie, filiales d'une entreprise de presse détenant la majorité de leur capital et qui, dès lors, est inapplicable au cas d'espèce ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a refusé de lui accorder le bénéfice de cette exonération à la taxe professionnelle, en sa qualité de loueur de fonds de commerce, en vertu des dispositions de l'article 1447 précité ;
Article 1 - La requête de M. Leclerc est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Leclerc et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.