Vu le recours présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 10 avril 1989 sous le n° 89NT01101 ;
Le ministre demande à la Cour :
d'annuler l'ordonnance de référé du 22 mars 1989 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à payer à la Société civile des Néo-Polders une indemnité provisionnelle de trois millions de francs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 avril 1990 :
- le rapport de Melle Brin, conseiller,
- et les conclusions de M. Gayet, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la circonstance que les communications effectuées par le tribunal administratif de Caen sont parvenues tardivement au service concerné du ministère de l'équipement et du logement, ce qui n'aurait pas permis au ministre de présenter sa défense en temps voulu, ne saurait entacher d'irrégularité la procédure dès lors que, conformément aux dispositions combinées, alors en vigueur, des articles R 102-3, R 106 et R 112 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la notification de la requête présentée au juge des référés a été immédiatement faite au défendeur éventuel et que les communications l'ont été à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que si le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer fait état, à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Caen accordant à la Société civile des Néo-Polders une provision de trois millions de francs, de moyens qui, dans l'état de l'instruction, apparaissent sérieux quant au bien-fondé du jugement de ce même tribunal sur lequel s'appuie l'ordonnance contestée, il résulte toutefois des pièces du dossier que l'existence d'une obligation de l'Etat à l'égard de la société qui, ayant obtenu le 12 avril 1952 pour une durée de trente ans une concession d'endigage sur une superficie de 427 ha au havre de Lessay (Manche), avait exondé 96 ha au moment où, en 1980, lui a été refusée l'autorisation de procéder à l'exécution des travaux nécessaires à l'achèvement de l'opération, n'est pas sérieusement contestable ; que, par ailleurs, le ministre n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à justifier une réduction de l'indemnité fixée par l'ordonnance du 22 mars 1989 ; que, par suite, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été condamné, par l'ordonnance attaquée, à verser une provision de trois millions de francs à la Société civile des Néo-Polders ;
Article 1 - Les conclusions du recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 mars 1989 du président du tribunal administratif de Caen sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à la Société civile des Néo-Polders.