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04/04/1990 | FRANCE | N°89NT01297

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 avril 1990, 89NT01297


Vu la requête présentée pour M. Paul-François X..., demeurant ... par la société d'avocats Fournier-Richou- L. Descamps-Giboin-P. Descamps, et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 24 juillet 1989 ;
M. X... demande que la Cour :
- annule le jugement n° 607/87 du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 8 novembre 198

6 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête présentée pour M. Paul-François X..., demeurant ... par la société d'avocats Fournier-Richou- L. Descamps-Giboin-P. Descamps, et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 24 juillet 1989 ;
M. X... demande que la Cour :
- annule le jugement n° 607/87 du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 8 novembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 :
- le rapport de Melle Brin, conseiller,
- les observations de Me Richou, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. Gayet, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Paul-François X... qui exerçait à Cholet la profession de chiropracteur conteste son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1984 et 1985 en se prévalant d'une part, de l'article 261-4-1° du code général des impôts et de la décision ministérielle en date du 24 septembre 1986, d'autre part de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4 (professions libérales et activités diverses) : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ;
Considérant que le législateur, en se référant aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application ; que les soins dispensés par les chiropracteurs sont des actes médicaux qui, conformément à ce code et aux textes pris pour son application, notamment à l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L.372.10 dudit code, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine ; que M. X... n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine ; qu'il n'appartient, au surplus, à aucune des professions réglementées, au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, son activité, qui entre dans le champ d'application des articles 256-I et 256-A précités du code général des impôts, ne peut être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions également précitées du 1° du 4 de l'article 261 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 : "1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : ... c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné" ; que les dispositions précitées de l'article 261-4-1° du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par ladite directive ; que, par suite, M. X..., à l'appui de sa demande de décharge des impositions contestées, ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que le droit communautaire doit prévaloir sur les règles nationalement établies ;
Sur l'application de la doctrine :
Considérant, d'une part, que si M. X... entend se prévaloir de la position adoptée par l'administration à l'égard des ostéopathes dans la décision ministérielle du 24 septembre 1986 qui a fixé au 1er janvier 1986 la date d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ces derniers, il n'est pas fondé à invoquer cette décision dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, dès lors que celle-ci n'accorde la mesure favorable qu'à la seule catégorie professionnelle des ostéopathes ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'application de la décision précitée aurait pour effet, en excluant les chiropracteurs qui exerceraient une profession identique à celle des ostéopathes, d'accorder à des contribuables ayant des activités comparables des avantages inégaux en ce qui concerne la date d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et méconnaîtrait ainsi le principe d'égalité devant l'impôt ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la décision du 24 septembre 1986 s'appliquerait aux cotisations en litige mises en recouvrement le 8 novembre 1986 est inopérant et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1 - La requête de M. Paul-François X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Paul-François X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT01297
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ2 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - Compatibilité entre les objectifs définis par une directive du Conseil des Communautés européennes et des dispositions législatives postérieures - Existence en l'espèce (2).

15-02-04 Le juge administratif examine, à l'occasion d'un litige fiscal individuel, la compatibilité avec les objectifs définis par les directives communautaires d'une loi postérieure à la directive. Les dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts issues de la loi du 29 décembre 1978 sont compatibles avec les objectifs de la 6ème directive du 17 mai 1977, article 13, en tant qu'elles concernent l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au profit des professions médicales et paramédicales.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales - Absence d'exonération des actes accomplis par les chiropracteurs (1).

19-06-02-02 L'exonération prévue par l'article 261-4-1° du code général des impôts au profit des membres des professions médicales et paramédicales ne vise que les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application. Les actes médicaux accomplis par les chiropracteurs non titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ne sont donc pas exonérés.


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Sixième directive art. 13
CGI 261 par. 4, 256, 256 A
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 31 Finances rectificative pour 1978

1.

Cf. CE 1985-07-01, Ministre du budget c/ Puy, p. 214. 2.

Rappr. CE, Assemblée, 1989-02-03, Compagnie Alitalia, p. 44 ;

CE, Assemblée, 1989-10-20, Nicolo, p. 190.


Composition du Tribunal
Président : M. Anton
Rapporteur ?: Mlle Brin
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-04-04;89nt01297 ?
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