La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1990 | FRANCE | N°89NT01213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 avril 1990, 89NT01213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 9 juin 1989, sous le n° 89NT01213, présentée par M. Alfred X... demeurant ... (Morbihan) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de Quéven (Morbihan), 2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 9 juin 1989, sous le n° 89NT01213, présentée par M. Alfred X... demeurant ... (Morbihan) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de Quéven (Morbihan), 2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 :
- le rapport de M. Dupuy, conseiller,
- les observations de M. Tyrlik,
- et les conclusions de M. Gayet, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Tyrlik, qui exerce l'activité de vendeur-installateur de cuisines équipées, a demandé la décharge de son imposition à la taxe professionnelle, au titre des années 1983 et 1984, dans la commune de Quéven (Morbihan), en se prévalant du régime d'exonération temporaire de taxe professionnelle sans agrément prévu, notamment, en faveur des créations d'activités industrielles par l'article 1465 du code général des impôts ; que l'administration lui a refusé le bénéfice de cette exonération par décision du 12 novembre 1985 dont il résulte des justifications produites que le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, en a reçu notification le 2 décembre 1985 ; que le tribunal administratif de Rennes, saisi du litige par M. Tyrlik, a rejeté la demande en décharge de ce dernier par son jugement du 11 novembre 1985 dont l'intéressé interjette appel ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre au titre de l'annnée 1983 :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, "dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines ainsi que les établissements publics régionaux peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, ... à des ... créations d'activités industrielles ... Lorsqu'il s'agit de ... créations d'établissements industriels ... répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité ...", et que suivant les dispositions de l'article 322 G de l'annexe III audit code, "le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire : 3° dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300 000 F et création d'au moins 6 emplois" ;
Considérant que doivent être regardées comme présentant le caractère d'une activité industrielle, les activités qui concourent directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquelles le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant ; que l'activité de M. Tyrlik, qui consiste principalement à acheter des meubles ou éléments de cuisine, puis, à en effectuer le montage et l'installation lors de la revente des cuisines équipées, ne présente pas un tel caractère ; qu'il suit de là que M. Tyrlik qui, d'ailleurs, à la clôture des exercices 1983 et 1984 correspondant aux années d'impositions litigieuses, n'avait créé, respectivement, que 3 et 2 emplois, ne peut être regardé comme exerçant une activité industrielle au sens des dispositions de l'article 1465 du code ni, par suite, comme pouvant prétendre au régime d'exonération temporaire de taxe professionnelle prévu par cet article ;
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration :

Considérant que le requérant ne peut non plus, au soutien des mêmes conclusions, invoquer utilement sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, soit une décision d'exonération dont il a bénéficié au titre d'une autre année d'imposition que celles en litige et, de surcroît, sur le fondement de dispositions différentes de celles invoquées à l'appui de la demande en décharge des impositions litigieuses, soit de prétendus promesses ou accords de l'administration dont l'existence n'est pas justifiée et qui, en tout état de cause, ne sauraient être regardés comme constituant une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L 80 A susmentionné ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. Tyrlik, qui ne conteste pas le montant des impositions litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1 - La requête présentée par M. Alfred Tyrlik est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Tyrlik et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT01213
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Exonérations temporaires décidées par les collectivités locales (article 1465 du C.G.I.) - Exonération soumise à agrément ministériel - Reprise d'établissement industriel en difficulté - Notion d'activité industrielle - Absence - Montage et installation lors de la revente de cuisines équipées.

19-03-04-03 Présentent le caractère d'une activité industrielle les activités qui concourent directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquelles le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant. Une activité qui consiste principalement à acheter des meubles ou éléments de cuisine puis à en effectuer le montage et l'installation lors de la revente des cuisines équipées ne présente pas un tel caractère et, par suite, ne peut ouvrir droit au profit de celui qui l'exerce à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts.


Références :

CGI 1465
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 322 G


Composition du Tribunal
Président : M. Anton
Rapporteur ?: M. Dupuy
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-04-04;89nt01213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award