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21/03/1990 | FRANCE | N°89NT00523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 21 mars 1990, 89NT00523


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 5 janvier 1989 présentée pour
- Mme Anne Y..., demeurant ...,
- Mme X..., divorcée Y..., agissant pour son compte et pour le compte de ses enfants mineurs :
- Maxime, né le 27 décembre 1972, - Anaïs, née le 14 avril 1975
demeurant ensemble ..., par la S.C.P. Bonnard-Delay-Deygas, avocat à la Cour de Lyon ;
Elles demandent que la Cour :
1°) annule un jugement du 10 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de Mme Anne Y... et Mme X...,

divorcée Y... tendant à ce que la commune de Saint-Jean-Trolimon, Pont L'Abbé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 5 janvier 1989 présentée pour
- Mme Anne Y..., demeurant ...,
- Mme X..., divorcée Y..., agissant pour son compte et pour le compte de ses enfants mineurs :
- Maxime, né le 27 décembre 1972, - Anaïs, née le 14 avril 1975
demeurant ensemble ..., par la S.C.P. Bonnard-Delay-Deygas, avocat à la Cour de Lyon ;
Elles demandent que la Cour :
1°) annule un jugement du 10 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de Mme Anne Y... et Mme X..., divorcée Y... tendant à ce que la commune de Saint-Jean-Trolimon, Pont L'Abbé, soit déclarée responsable du décès par noyade de M. Régis Y... à raison de l'insuffisance de la signalisation des dangers de la baignade et du défaut de moyens nécessaires à l'intervention rapide des secours sur la plage de Tronoën ;
2°) déclare la commune de Saint-Jean-Trolimon entièrement responsable du décès de M. Régis Y... et la condamne à payer des indemnités majorées des intérêts de droit à compter du 4 août 1986 et de la capitalisation des intérêts au 4 novembre 1987 et au jour d'enregistrement de la présente requête, à savoir la condamner en conséquence à payer à :
- Mme Anne Y..., à titre d'indemnisation de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 30.000 F,
- Mme Denise Y..., à titre d'indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 15.000 F,
- Mme Denise Y..., représentant des enfants mineurs :
à titre d'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 50.000 F chacun,
à titre d'indemnisation du préjudice matériel :
a) subi par Maxime, une rente mensuelle de 2.500 F, outre indexation jusqu'à la fin de ses études ou un capital d'au moins 300.000 F,
b) subi par Anaïs, une rente mensuelle de 2.500 F, outre indexation jusqu'à la fin de ses études ou un capital d'au moins 400.000 F,
- à Mme Anne Y..., à titre d'indemnisation de son préjudice matériel (frais d'obsèques) la somme de 12.677 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1990 :
- le rapport de M. Plouvin, conseiller,
- les observations de Me Bonnard, avocat de Mme Anne Y... et de Mme Denise X...,

- les observations de Me Bois, avocat de la commune de Saint-Jean-Trolimon,
- et les conclusions de M. Gayet, commissaire du gouvernement,

Sur la responsabilité :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 131-2 du code des communes, la police municipale comporte notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ..., de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; qu'il incombe au maire des communes sur le territoire desquelles sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, fut-ce de manière saisonnière, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs, en cas d'accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 24 août 1984, vers 13 h 15, M. Régis Y... et ses deux enfants Maxime et Anaïs, ainsi que sa compagne, prenaient un bain sur la plage de Tronoën, commune de Saint-Jean-de-Trolimon ; que, sentant le sable se dérober sous leurs pieds, ils ont appelé au secours ; que, secouru le dernier, M. Y... a été hissé inconscient sur un matelas pneumatique et ramené sur la plage où les pompiers, une fois arrivés sur les lieux, n'ont pu le réanimer ; qu'ainsi, d'une part, en se bornant à signaler par un panneau apposé sur le chemin d'accès à cette plage "baignades dangereuses - courants violents" le maire de Saint-Jean-Trolimon n'a pas délivré une information suffisamment exacte de nature à avertir les estivants des réels dangers qu'ils encourent à fréquenter cet endroit non aménagé, alors surtout que plusieurs accidents du même type s'étaient déjà produits au cours de la saison ; que, d'autre part, l'absence à proximité de cette plage fréquentée de tout moyen permettant d'alerter rapidement un centre de secours a également constitué de la part du maire de Saint-Jean-Trolimon une faute dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L 131-2 du code des communes ; qu'en l'absence de toute imprudence établie de la victime, qui ne s'était engagée dans l'eau avec ses deux jeunes enfants et sa compagne que jusqu'aux genoux, ces carences fautives sont de nature à engager l'entière responsabilité de la commune envers Mme Y... et Mme X... ; que celles-ci sont, dès lors, fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes d'indemnité qu'elles avaient présentées ;
Sur la réparation des préjudices :
Considérant, en premier lieu, que Mme Y..., mère de la victime, peut prétendre au remboursement des dépenses exposées pour les obsèques de son fils, lesquelles se sont élevées au montant non contesté de 12.677 F ; qu'il y a lieu de lui allouer, en outre, une somme de 20.000 F en réparation de la douleur morale qu'elle a subie ;

Considérant, en second lieu, que Mme X..., divorcée de M. Y..., ne peut prétendre, à titre personnel, à l'indemnisation d'aucun préjudice moral ; qu'aux termes de l'article 276-2 du code civil "A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers" ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à demander à la commune l'indemnisation résultant de la disparition de la prestation compensatoire restant due à la mort de l'époux divorcé ; que les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que le décès de M. Y..., âgé de 44 ans, a causé à ses deux enfants Maxime et Anaïs, respectivement âgés de 11 ans et de 9 ans, à l'époque de l'accident, un préjudice moral qui doit être évalué pour chacun d'eux à 40.000 F, soit un total de 80.000 F ; que les intéressés on droit, en outre, à la réparation du préjudice matériel résultant de ce décès accidentel ainsi que de l'application des dispositions précitées de l'article 276-2 du code civil ; que, compte tenu des sommes que M. Y... aurait pu consacrer à l'éducation de ses enfants, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice matériel en allouant, d'une part, à Maxime une somme de 270.000 F et à Anaïs une somme de 355.000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme Anne Y... et Mme X... ont droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité qui leur est respectivement accordée, par la présente décision, à compter de la date de réception par le maire de Saint-Jean-Trolimon de la demande d'indemnité, en date du 4 août 1986 ;
Considrant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 novembre 1987, le 5 janvier 1989, jour d'enregistrement du présent appel et le 31 janvier 1990 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Jean-Trolimon à verser à Mmes Y... et Marchetti la somme de 5.000 F ;
Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 novembre 1988 est annulé.
Article 2 - La commune de Saint-Jean-Trolimon est condamnée à verser à Mme X..., en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, une somme de 705.000 F avec intérêts au taux légal, à compter du 4 août 1986 ; les intérêts échus le 4 novembre 1987, le 5 janvier 1989 et le 31 janvier 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - La commune de Saint-Jean-Trolimon est condamnée à verser à Mme Y... une somme de 32.677 F avec intérêts au taux légal, à compter du 4 août 1986 ; les intérêts échus le 4 novembre 1987, le 5 janvier 1989 et le 31 janvier 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 - La commune de Saint-Jean-Trolimon est condamnée à verser à Mme Y... et Mme X... une somme de 5.000 F, au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., à la commune de Saint-Jean-Trolimon et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NT00523
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - LIEUX DE BAIGNADE - Baignades non aménagées mais fréquentées de manière régulière et importante - Obligation d'informer le public des dangers et de prendre les mesures nécessaires à l'intervention rapide des secours en cas d'accident (1) - Méconnaissance - Faute engageant la responsabilité de la commune - Signalisation - Signalisation et organisation insuffisantes en l'espèce.

16-03-05-01-01, 49-04-03-01-02, 60-02-03-02-01-02 En vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes, la police municipale comporte notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ..., de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; il incombe au maire des communes sur le territoire desquelles sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, fut-ce de manière saisonnière, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident. D'une part, en se bornant à signaler par un panneau apposé sur le chemin d'accès à cette plage "baignades dangereuses - courants violents" le maire n'a pas délivré une information suffisamment exacte de nature à avertir les estivants des réels dangers qu'ils encourent à fréquenter cet endroit non aménagé, alors surtout que plusieurs accidents du même type s'étaient déjà produits au cours de la saison. D'autre part, l'absence à proximité de cette plage fréquentée de tout moyen permettant d'alerter rapidement un centre de secours a également constitué de la part du maire une faute dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2 du code des communes. En l'absence de toute imprudence établie de la victime, qui ne s'était engagée dans l'eau avec ses deux jeunes enfants et sa compagne que jusqu'aux genoux, le sable s'étant alors dérobé sous leurs pieds, ces carences fautives sont de nature à engager l'entière responsabilité de la commune envers les ayants-droit.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - LIEUX DE BAIGNADE ET DE NAUTISME - Sécurité des baignades - Baignades non aménagées mais fréquentées de manière régulière et importante - Obligation d'informer le public des dangers et de prendre les mesures nécessaires à l'intervention rapide des secours en cas d'accident (1) - Méconnaissance en l'espèce.

60-04-01-01-01 Aux termes de l'article 276-2 du code civil : "A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers". Ainsi, l'épouse divorcée de la victime n'est pas fondée à demander à la commune jugée responsable du décès de son ancien époux à être indemnisée de la disparition de la prestation compensatoire restant due à la mort de l'époux divorcé.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - BAIGNADE - a) Signalisation insuffisante des dangers - b) Organisation des moyens de secours - Moyens insuffisants (1).

60-04-03-04 L'épouse divorcée d'une victime décédée ne peut prétendre à titre personnel à l'indemnisation d'aucun préjudice moral.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE DE PREJUDICE INDEMNISABLE - Décès du débiteur d'une prestation compensatoire.

60-04-03-02, 60-04-03-04-01 La mère de la victime peut prétendre au remboursement des dépenses exposées pour les obsèques de son fils et à la réparation de la douleur morale évaluée en l'espèce à 20.000 F. Quant aux enfants âgés de 9 et 11 ans du conjoint divorcé, ils ont droit à la réparation de la douleur morale évaluée pour chacun d'eux à 40.000 F, et du préjudice matériel évalué pour le plus âgé à 270.000 F et pour la plus jeune à 355.000 F, résultant pour eux du décès accidentel de leur père.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - Impossibilité d'obtenir une indemnité à ce titre - Epouse divorcée de la victime.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Préjudice lié à un décès - Prise en compte - a) Mère de la victime - Frais d'obsèques - b) Enfants mineurs de la victime - Frais d'éducation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE - Indemnité due aux membres de la famille de la victime décédée - A la mère et aux enfants mineurs.


Références :

Code civil 276-2, 1154
Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

1.

Cf. CE, Section, 1983-05-13, Mme Lefebvre, p. 194


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Plouvin
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-03-21;89nt00523 ?
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