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28/02/1990 | FRANCE | N°89NT01510

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 février 1990, 89NT01510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 décembre 1989 sous le n° 89NT01510, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, ..., 9ème ;
La S.N.C.F. demande que la Cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 21 novembre 1989 du président du tribunal administratif de Nantes statuant en référé sur la demande de M. X..., entrepreneur, en ce qu'elle décide qu'il sera procédé à une expertise en présen

ce de la S.N.C.F.,
2°) rejette la demande de référé de M. X...,
3°) suspend...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 décembre 1989 sous le n° 89NT01510, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, ..., 9ème ;
La S.N.C.F. demande que la Cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 21 novembre 1989 du président du tribunal administratif de Nantes statuant en référé sur la demande de M. X..., entrepreneur, en ce qu'elle décide qu'il sera procédé à une expertise en présence de la S.N.C.F.,
2°) rejette la demande de référé de M. X...,
3°) suspende, à titre provisoire, l'exécution de l'ordonnance ci-dessus visée du Président du tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- les observations de Me Gauthier, avocat de la S.N.C.F.,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R.128 à R.130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que la S.N.C.F. ne justifie pas que l'exécution de l'ordonnance en date du 21 novembre 1989 du président du tribunal administratif de Nantes statuant en référé, qui se limite à décider qu'il sera procédé à une expertise, risque de préjudicier gravement à ses droits ; que, dès lors, la S.N.C.F. n'est pas fondée à demander que la Cour ordonne que l'exécution de l'ordonnance ci-dessus visée du président du tribunal administratif de Nantes soit, à titre provisoire, suspendue ;
Article 1 - La demande de la S.N.C.F. tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée n'est pas admise.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C.F., à Me Y..., syndic à la liquidation judiciaire de M. X..., entrepreneur, à la société anonyme "Entreprise Industrielle", à la société anonyme "Spie Centre Ouest", à la société anonyme "EGTP Le Guillou" et au président du tribunal administratif de Nantes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT01510
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Demande non admise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - Suspension par la cour administrative d'appel d'une mesure prise en référé - Conditions - Préjudice porté aux droits de l'appelant - Absence en l'espèce - Ordonnance prescrivant une expertise.

54-03-011, 54-08-01 Conclusions du maître de l'ouvrage tendant à la suspension à titre provisoire de l'exécution d'une ordonnance décidant une mesure d'expertise consécutive à un litige entre ce dernier et une entreprise titulaire du marché. Rejet de ces conclusions, le maître de l'ouvrage, appelant, ne justifiant pas que l'exécution de cette expertise doive lui causer un préjudice de nature à justifier une suspension.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Demande de suspension à titre provisoire de l'exécution d'une ordonnance de référé (art - 135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Conditions - Préjudice porté aux droits de l'appelant - Préjudice ne justifiant pas la suspension - Ordonnance prescrivant une expertise.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R135


Composition du Tribunal
Président : M. Jego
Rapporteur ?: M. Saluden
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-02-28;89nt01510 ?
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