Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 décembre 1989 sous le n° 89NT01510, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, ..., 9ème ;
La S.N.C.F. demande que la Cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 21 novembre 1989 du président du tribunal administratif de Nantes statuant en référé sur la demande de M. X..., entrepreneur, en ce qu'elle décide qu'il sera procédé à une expertise en présence de la S.N.C.F.,
2°) rejette la demande de référé de M. X...,
3°) suspende, à titre provisoire, l'exécution de l'ordonnance ci-dessus visée du Président du tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- les observations de Me Gauthier, avocat de la S.N.C.F.,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R.128 à R.130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que la S.N.C.F. ne justifie pas que l'exécution de l'ordonnance en date du 21 novembre 1989 du président du tribunal administratif de Nantes statuant en référé, qui se limite à décider qu'il sera procédé à une expertise, risque de préjudicier gravement à ses droits ; que, dès lors, la S.N.C.F. n'est pas fondée à demander que la Cour ordonne que l'exécution de l'ordonnance ci-dessus visée du président du tribunal administratif de Nantes soit, à titre provisoire, suspendue ;
Article 1 - La demande de la S.N.C.F. tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée n'est pas admise.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C.F., à Me Y..., syndic à la liquidation judiciaire de M. X..., entrepreneur, à la société anonyme "Entreprise Industrielle", à la société anonyme "Spie Centre Ouest", à la société anonyme "EGTP Le Guillou" et au président du tribunal administratif de Nantes.