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28/02/1990 | FRANCE | N°89NT00250

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 28 février 1990, 89NT00250


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Z..., Me Y..., Me LE PORTZ, la SARL BRETAGNE SUD, Me X..., et enregistrés les 21 septembre 1987 et 21 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 91 465 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour :
- M. Pierre Z..., demeurant ..., - la SARL BRETAGNE SUD dont le siège social

est 52 place de la République, 56400 Auray, - Me DURAN, es qualité de...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Z..., Me Y..., Me LE PORTZ, la SARL BRETAGNE SUD, Me X..., et enregistrés les 21 septembre 1987 et 21 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 91 465 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour :
- M. Pierre Z..., demeurant ..., - la SARL BRETAGNE SUD dont le siège social est 52 place de la République, 56400 Auray, - Me DURAN, es qualité de syndic du règlement judiciaire de la société immobilière BRETAGNE SUD, demeurant ..., - Me X..., es qualité de syndic de la liquidation de biens de la société civile immobilière de Kernoguet, par la S.C.P. P. et C. Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00250 ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86 904 du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 13 107 034 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant du non respect par l'Etat des obligations lui incombant dans le cadre de la construction de 98 logements au lieu-dit Kernoguet à Vannes (Morbihan), prévue par le "marché cadre" conclu le 29 juin 1979 en application des circulaires ministérielles des 9 décembre 1976 et 8 novembre 1977 relatives à l'organisation du marché des modèles et aux nouvelles orientations de la politique desdits modèles,
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 13 107 034 F avec intérêts de droit à compter de la demande
3°) et de leur accorder la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant que, saisi par le cabinet Pierre Z..., Me Y..., syndic au règlement judiciaire de M. Z..., la société à responsabilité limitée immobilière de BRETAGNE SUD et Me X..., syndic au règlement judiciaire de cette société et syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière de Kernoguet, le tribunal administratif de Rennes, par jugement du 9 juillet 1987, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer solidairement la somme de 13 107 034 F en raison des fautes qu'il aurait commises en ne respectant pas les promesses et obligations mises à sa charge tant par le "marché cadre" visé par le ministre de l'environnement et du cadre de vie le 29 juin 1979, que notamment, par les circulaires ministérielles des 9 décembre 1976 et 8 novembre 1977 relatives à l'organisation du marché des modèles et aux nouvelles orientations de la politique desdits modèles ; qu'il est fait appel de ce jugement ;
Considérant que, dans le cadre de la politique des modèles élaborée par l'Etat, en vue de développer et d'améliorer la construction de logements neufs, des maîtres d'ouvrage, dont le cabinet Z..., ont conclu en 1979 un "marché cadre" global avec l'équipe titulaire du modèle agréé DM en vue de réaliser la construction de 268 logements à financer sur les exercices 1979 et 1980 ; qu'en vertu de l'article 5 de ce "marché cadre", des "sous marchés" de travaux se référant au "marché cadre" et le complétant devaient être passés, le moment venu, chacun s'appliquant à un seul maître d'ouvrage et à un seul programme ; que le cabinet Z... a signé avec l'entreprise Bouygues un marché le 30 octobre 1979 en vue de l'opération, prévue au "marché cadre", de construction de 98 logements à Kernoguet à Vannes ; que ni l'acte de soumission, ni aucune des pièces contractuelles énumérées au cahier des prescriptions spéciales annexé audit marché ne se réfèrent au "marché cadre" ; qu'en outre, certaines de ses principales dispositions, notamment celles relatives aux prix, s'en écartent sensiblement ; qu'ainsi, le marché du 30 octobre 1979 passé entre le cabinet Z... et l'entreprise Bouygues ne constitue pas le "sous marché" de travaux prévu à l'article 5 précité et est sans lien avec le "marché cadre" DM ; que, dès lors, les requérants se sont eux-mêmes placés en dehors du champ d'application dudit "marché cadre" ; que ni les plaquettes publicitaires éditées sous le patronage du ministère de l'environnement et du cadre de vie en décembre 1979 et juin 1981, lesquelles sont dépourvues de valeur contractuelle, ni la lettre du 16 mars 1982 adressée par les services de ce ministère à M. Z... ne peuvent constituer une reconnaissance du caractère de "sous marché" au contrat conclu le 30 octobre 1979 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement invoquer une méconnaissance par l'Etat de sa mission de conseil et de suivi du déroulement du "marché cadre", de contrôle de l'application d'un tel marché et d'arbitrage ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des obligations incombant à l'Etat en vertu des dispositions du "marché cadre" susmentionné et des circulaires ministérielles des 9 décembre 1976 et 8 novembre 1977 doit être écarté ;

Considérant que, si l'Etat s'engageait à prendre des dispositions particulières pour les modalités de financement des opérations réalisées en application des "marchés cadres", cet engagement ne concernait que la programmation de logements aidés par l'Etat lui-même ; qu'il n'est pas établi que le cabinet Z... ait sollicité des prêts aidés par l'Etat pour les 98 logements en cause ; que l'opération dont s'agit, se réalisait à l'aide d'un financement privé ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à invoquer le non respect par l'Etat de ses engagements financiers ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration aurait fait obstruction aux réclamations dont M. Z... l'avait saisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Article 1 - La requête de M. Pierre Z..., de Me Y..., de Me LE PORTZ, de la société BRETAGNE SUD et de Me X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Z..., à Me Y..., syndic au règlement judiciaire de M. Z..., à Me LE PORTZ représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z..., à la société à responsabilité limitée BRETAGNE SUD, à Me X..., syndic au règlement judiciaire de la société immobilière de BRETAGNE SUD et syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière de Kernoguet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00250
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION - Divers - Politique des modèles de logement à construire - Responsabilité de l'Etat - Obligations incombant à l'Etat en vertu d'un "marché cadre" (1).

38-01, 60-01-03-03 "Marchés cadre" pluriannuel 1979-1980, s'inscrivant dans la politique des modèles élaborée par l'Etat en vue de développer et d'améliorer la construction des logements neufs, conclu entre plusieurs maîtres d'ouvrage et l'équipe titulaire du modèle agréé DM. Chaque programme devait faire l'objet d'un "sous marché" se référant au "marché cadre" et le complétant et s'appliquant à un seul maître d'ouvrage. Le marché litigieux passé entre un maître d'ouvrage et un constructeur, qui ne fait pas référence au "marché cadre" et contient des stipulations, notamment relatives au prix, qui s'écartent sensiblement de ce marché, ne constitue pas le "sous marché" prévu par le "marché cadre" et est dépourvu de lien avec ce dernier. Par suite les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance par l'Etat de la mission et des obligations qui lui auraient incombé en vertu du "marché cadre".

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES - Absence de faute - Engagements de l'Etat dans le cadre de la politique des modèles de logements à construire (1).


Références :

1.

Rappr. CE, 1989-01-20, Société Stribick et fils, n°68660-68718


Composition du Tribunal
Président : M. Anton
Rapporteur ?: Mlle Brin
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-02-28;89nt00250 ?
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