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07/02/1990 | FRANCE | N°89NT01221

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 février 1990, 89NT01221


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 13 juin 1989, sous le n° 89NTO1221, présentée pour l'Hôpital de Vierzon (Cher) représenté par son directeur en exercice, par la société civile professionnelle "Jean Le Prado - Didier Le Prado", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 21 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à M. Michel X... une somme de 25O.OOO F en réparation des conséquences dommageables d'une intervention chirurgic

ale qu'il a subie le 2 juillet 1984 ;
2°) rejette la demande d'indem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 13 juin 1989, sous le n° 89NTO1221, présentée pour l'Hôpital de Vierzon (Cher) représenté par son directeur en exercice, par la société civile professionnelle "Jean Le Prado - Didier Le Prado", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 21 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à M. Michel X... une somme de 25O.OOO F en réparation des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 2 juillet 1984 ;
2°) rejette la demande d'indemnité présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 197O portant réforme hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1O janvier 199O :
- le rapport de M. Dupuy, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 21 mars 1989, l'Hôpital de Vierzon (Cher) a été condamné à verser à M. X... une somme de 25O.OOO F en réparation du préjudice résultant d'une faute médicale lourde commise dans l'exécution d'un acte chirurgical dont l'intéressé a été l'objet le 2 juillet 1984 ; que le directeur de l'Hôpital de Vierzon a fait appel de ce jugement en demandant décharge de la condamnation prononcée à l'encontre de l'hôpital ; qu'en réponse à la communication qui lui a été faite de cette requête, M. X... a présenté des conclusions tendant au rejet de cette dernière et à ce que l'indemnité mise à la charge de l'hôpital soit portée à 6OO.OOO F ; qu'enfin, l'Hôpital de Vierzon s'est désisté de sa requête ;
Sur la requête du directeur de l'Hôpital de Vierzon :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 197O portant réforme hospitalière : "le conseil d'administration délibère sur ... 15° les actions judiciaires ...," et que, suivant les dispositions de l'article 22-2 de cette même loi : "le directeur est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article 22 ..."; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur d'un établissement public hospitalier ne peut agir en justice qu'en exécution de l'autorisation qui lui en est donnée par le conseil d'administration de cet établissement ;
Considérant qu'en réponse à la demande qui lui a été faite par le greffe de la Cour de produire l'autorisation d'ester en justice de l'organe délibérant de l'hôpital, le directeur de cet établissement public a fait parvenir une délibération en date du 4 juillet 1989 par laquelle le conseil d'administration décide de ne pas interjeter appel du jugement du 21 mars 1989 du Tribunal administratif d'Orléans ; que, dès lors, le directeur de l'Hôpital de Vierzon n'avait pas qualité pour agir contre ce jugement ; qu'il suit de là que la requête qu'il a présentée au nom de l'hôpital n'était pas recevable ; que, toutefois, il s'en est désisté ; que ce désistement était pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du recours incident de M. X... :
Considérant que le désistement du directeur de l'Hôpital de Vierzon n'a pas été accepté par M. X... ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions du recours incident formé par M. X... avant ce désistement ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la requête présentée par le directeur de l'Hôpital de Vierzon au nom de cet établissement n'était pas recevable ; que cette irrecevabilité rend, par voie de conséquence, non recevables les conclusions du recours incident formé par M. X... lesquelles, dès lors, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-9O7 du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il parait inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ;
Considérant que l'obligation où M. X... s'est trouvé d'assurer sa défense à la suite de l'appel formé par le directeur de l'HOPITAL DE VIERZON, et dont ce dernier s'est désisté, l'a amené à exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant de ces frais en les fixant à la somme de 3.000 F qu'il y a lieu de condamner l'hôpital à verser à M. X... ;
Article 1 - Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le directeur de l'Hôpital de Vierzon.
Article 2 - Les conclusions du recours incident présenté par M. Michel X... sont rejetées.
Article 3 - L'Hôpital de Vierzon est condamné à verser la somme de 3.000 F à M. X... au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au directeur de l'Hôpital de Vierzon, à M. Michel X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et, au préfet du Cher pour information.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT01221
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Incidence sur les conclusions des autres parties - Désistement de l'appelant principal - Absence d'acceptation par l'auteur d'un recours incident formé avant le désistement - Non-lieu sur le recours incident - Absence (1).

54-05-04-02, 54-08-01-02 Lorsque le désistement de l'appelant principal n'a pas été accepté par l'intimé, il y a lieu de statuer sur les conclusions du recours incident formé par ce dernier avant l'enregistrement de ce désistement. Mais l'irrecevabilité dont se trouvaient entachées les conclusions principales pour avoir été présentées par une personne sans qualité entraînent, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions incidentes formulées postérieurement à l'expiration du délai d'appel.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Recevabilité - Demande présentée pour la première fois en appel - Conclusions en remboursement des frais irrépétibles présentées par l'intimé - Recevabilité - nonobstant l'irrecevabilité de son recours incident.

54-06-05-11 La demande de l'intimé tendant à être remboursé, sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988), des frais autres que les dépens entraînés par le procès d'appel est indépendante des conclusions incidentes. L'irrecevabilité de ces dernières conclusions est donc sans influence sur la recevabilité de cette demande (sol. impl.).

- RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - Absence - Appel principal irrecevable - Irrecevabilité du recours incident (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22

1.

Rappr. CE, 1956-07-10, Sieur X., p. 315 ;

CE, 1960-06-28, Ville de Marseille, T. p. 1102. 2.

Cf. CE, section, 1932-11-09, Préfet d'Ille-et-Vilaine, p. 946 ;

CE 1935-02-06, Bigot, p. 158 ;

CE, 1956-10-19, Dumesnil, T. p. 736


Composition du Tribunal
Président : M. Jego
Rapporteur ?: M. Dupuy
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-02-07;89nt01221 ?
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