La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°89NT00512;89NT00572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 février 1990, 89NT00512 et 89NT00572


Vu 1°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la société UNION ARMORICAINE DE TRANSPORT RAILLARD ; enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai et 4 août 1988 sous le n° 97 618 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour la société UNION ARMORICAINE DE TRANSPORT (U.A.T.) RAILLARD dont le siège social est ..., par Me L. X... avocat au Con

seil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greff...

Vu 1°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la société UNION ARMORICAINE DE TRANSPORT RAILLARD ; enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai et 4 août 1988 sous le n° 97 618 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour la société UNION ARMORICAINE DE TRANSPORT (U.A.T.) RAILLARD dont le siège social est ..., par Me L. X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00512 ; la société U.A.T. RAILLARD demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 85 872 du 3 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1983 dans les rôles de la commune de Brest (Finistère) ;
2) de prononcer la réduction desdites impositions ;
Vu 2°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES la requête présentée par la société U.A.T. RAILLARD enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1988 sous le n° 100 744 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour la société U.A.T. RAILLARD dont le siège social est ..., par Me L. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00572 ; la société U.A.T. RAILLARD demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 87 1590 du 8 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Brest (Finistère) ;
2) de prononcer la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant que les deux requêtes de la société UNION ARMORICAINE DE TRANSPORT (U.A.T.) RAILLARD concernent la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant que la société U.A.T. RAILLARD qui exerce au port de commerce de Brest l'activité de transport, manutention maritime, commissionnaire en douane, transit, consignation de navire et fret aérien et qui a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1978 à 1983 dans les rôles de la commune de Brest (Finistère) a demandé devant le Tribunal administratif de RENNES une réduction de taxe correspondant à l'exclusion des bases taxables d'une part des salaires versés aux ouvriers dockers et d'autre part de la valeur locative des biens correspondant aux activités de transport s'exerçant dans le cadre extra-territorial ; qu'elle fait appel des jugements en date des 3 mars et 8 juin 1988 par lesquels le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur la régularité du jugement du 3 mars 1988 :
Considérant qu'en écartant les dispositions commerciales ou douanières invoquées par la société par le motif que celles-ci étaient étrangères à la législation sur laquelle étaient assises les taxes professionnelles contestées, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait dépourvu de motif manque en fait ;
Sur la base taxable à la taxe professionnelle concernant les salaires versés aux ouvriers dockers :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration au titre de l'année 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ; qu'aux termes de l'article 1467 du code : "la taxe professionnelle a pour base : ... b) ...les salaires au sens de l'article 231-1 versés pendant la période de référence à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 231-1 du même code selon lesquelles "les sommes payées à titre de traitement, salaires, indemnités et émoluments... sont soumises à une taxe sur les salaires... à la charge des personnes et organismes... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments", la taxe sur les salaires est due par tout employeur à raison des rémunérations qu'il paye à son personnel salarié ; qu'il suit de là que la part de la base taxable à la taxe professionnelle constituée par les salaires doit s'entendre des salaires qui sont versés par l'employeur à son personnel salarié ;

Considérant que si les dispositions des articles L 511-3 et R* 511-4 du code des ports maritimes ont institué un bureau central de la main d'oeuvre du port chargé tant "de l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage dans le port" que "de la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels", ces mêmes dispositions prévoient qu'il en est ainsi "pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers et assimilés" ; qu'en outre l'article R*511-5 du même code dispose que : "sous réserve des dispositions prévues à l'article L 511-2 et à l'article R*511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker" ; qu'ainsi la société U.A.T. RAILLARD qui ne conteste pas avoir versé, au cours des années 1977 à 1982, aux ouvriers dockers dont elle utilisait les services les salaires qui leur étaient dus était leur employeur au sens des dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts ; que, dès lors, elle était redevable de la part des taxes professionnelles mises à sa charge au titre des années 1978 à 1983 assise sur les salaires versés aux ouvriers dockers ;
Sur le bénéfice des dispositions de l'article 310 HH 2°de l'annexe II au code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 310 HH 2° de l'annexe II au code général des impôts, prises en application de l'article 1471 du code relatif aux entreprises qui exercent une partie de leurs activités en dehors du territoire national : "... la valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions" ;
Considérant que la société U.A.T. RAILLARD exerce ses activités de transport et de manutention de marchandises à destination ou en provenance de navires se trouvant à quai dans le port de Brest ; que ce dernier, ainsi que ses dépendances maritimes ne sont pas situés en dehors du territoire national ; que la société n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait exercé au cours des années en litige une activité de manutention ou de transport à l'étranger ; que les exonérations accordées en matière de taxe sur la valeur ajoutée à raison d'activités exercées sur le territoire français mais portant sur des biens destinés à l'exportation sont étrangères aux modalités de détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, lesquelles incluent la valeur locative des immobilisations sises en France et les salaires versés en rémunération d'activités exercées sur le territoire national ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante était en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 310 HH 2° de l'annexe II au code doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société U.A.T. RAILLARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqus, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté ses demandes ;
Article 1 - Les requêtes n° 89NT00512 et n° 89NT00572 sont jointes.
Article 2 - Les requêtes de la société U.A.T. RAILLARD sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société U.A.T. RAILLARD et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00512;89NT00572
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base d'imposition - Salaires à inclure dans la base d'imposition - Qualité d'employeur (article 231-1 du C.G.I.) - Existence - Entreprise de manutention portuaire employant des ouvriers dockers recrutés pour le compte d'une entreprise par un bureau central de la main d'oeuvre d'un port.

19-03-04-04 Si les dispositions des articles L. 511-3 et R. 511-4 du code des ports maritimes ont institué un bureau central de la main d'oeuvre du port chargé tant "de l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage dans le port" que "de la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels", ces mêmes dispositions prévoient qu'il en est ainsi "pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers et assimilés" ; en outre l'article R. 511-5 du même code dispose que : "Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 511-2 et à l'article R. 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker". Dans ces conditions une société qui ne conteste pas avoir versé aux ouvriers dockers dont elle utilisait les services les salaires qui leur étaient dus était leur employeur au sens des dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts auxquelles renvoient les dispositions de l'article 1467 du code.


Références :

CGI 1448, 231 par. 1, 1471, 1467
CGIAN2 310 HH
Code des ports maritimes L511-3, R511-4, R511-5


Composition du Tribunal
Président : M. Jego
Rapporteur ?: Mlle Brin
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-02-07;89nt00512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award